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2226835 Généré par l'IA

Association Defamation Claim Inadmissible Post-Dissolution

Numéro de cause 2226835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association, previously dissolved in December 2020, sought compensation from the State for alleged defamation by a government minister in television remarks made in February 2021, claiming €10,000 for reputational damage. The court rejected the claim as inadmissible because the association no longer legally existed when the alleged defamatory statements were made, and the lawsuit did not relate to prior activities or facilitate the liquidation process, as the entity had already devolved its assets before its formal dissolution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Defamation Claim Inadmissible Post-Dissolution: The court rejected the claim as inadmissible because the association no longer legally existed when the alleged defamatory statements were made, and the lawsuit did not relate to prior activities or facilitate the liquidation process, as the entity had already devolved its assets before its formal dissolution.

Mots-clés

Généré par l'IA
diffamation association demande en justice défaut de légitimation de l'association dissolution de la société peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning that led to the rejection of costs claims as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête de l'association de défense des droits de l'homme - collectif contre l'islamophobie en France.

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, l'association de défense des droits de l'homme - collectif contre l'islamophobie en France dite " CCIF ", représentée par son liquidateur, M. A, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de propos tenus à la télévision le 7 février 2021 par la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la ministre a commis une faute personnelle en la diffamant, et une faute de service en tenant des propos excessifs portant atteinte à sa réputation, qui engagent toutes deux la responsabilité de l'Etat ;

- il en est résulté pour elle un préjudice dont elle chiffre la réparation à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, le CCIF ayant été dissous ;

- à titre subsidiaire, les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret du 2 décembre 2020 portant dissolution d'un groupement de fait ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,

- et les observations de Me Guez Guez, pour le CCIF, et de Mme B, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le CCIF a présenté une note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 février 2021, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté, a tenu des propos dont l'association requérante, dite " CCIF ", a estimé qu'ils portaient atteinte à sa réputation. Par un courrier du 5 mai 2021, resté sans réponse, cette association a demandé au Premier ministre d'indemniser le préjudice en résultant à hauteur de 10 000 euros. Par la présente requête, le CCIF demande la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme en réparation de son préjudice.

2. Une personne morale dissoute peut engager toute action en justice liée à ses activités antérieures ou aux opérations de liquidation et destinée à faciliter ces opérations.

3. Il résulte de l'instruction et notamment des motifs du décret du 2 décembre 2020 par lequel le CCIF, alors groupement de fait, a été dissout, décision publiée au Journal officiel le 3 décembre 2020 et devenu définitif, que le conseil d'administration de l'association " CCIF " avait décidé le 29 octobre 2020 sa dissolution et la dévolution de son patrimoine à d'autres entités, avant que le groupement de fait subsistant ne soit dissous sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, d'une part, les propos tenus le 7 février 2021, alors que l'association n'existait plus, ne se rapportent pas aux activités antérieures à sa dissolution, d'autre part, l'association CCIF ne disposant plus de patrimoine, la présente requête ne saurait avoir pour objet de faciliter les opérations de liquidation. Il en résulte que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de défense des droits de l'homme - collectif contre l'islamophobie en France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, liquidateur de l'association de défense des droits de l'homme - collectif contre l'islamophobie en France, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Simonnot, président,

MM. Gaël C et Arnaud Blusseau, premiers conseillers,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

G. CLe président,

J.-F. SimonnotLa greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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