Legislator Jurisprudence & Législation
2226834 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Habitual Residence Since Childhood

Numéro de cause 2226834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A decision ordering a foreign national to leave the territory, denying a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban was annulled because it violated the provision that prohibits removal of an individual who has habitually resided in the country since, at the latest, reaching the age of thirteen. The court found that the foreign national, despite periods of detention, demonstrated continuous habitual residence since childhood through extensive school records and prior residency permits, meaning the administrative authority erred in failing to apply the mandatory protection against expulsion based on age of entry and establishment. Consequently, the ancillary decisions regarding voluntary departure, destination country, and re-entry ban were also invalidated, and the administrative authority was ordered to re-examine the individual's administrative situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Habitual Residence Since Childhood: The court found that the foreign national, despite periods of detention, demonstrated continuous habitual residence since childhood through extensive school records and prior residency permits, meaning the administrative authority erred in failing to apply the mandatory protection against expulsion based on age of entry and establishment. Consequently, the ancillary decisions regarding voluntary departure, destination country, and re-entry ban were also invalidated, and the administrative authority was ordered to re-examine the individual's administrative situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement motif d'expulsion départ du pays résidence habituelle interdiction d'entrée décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-16 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, la requête de M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the operative orders regarding the rejection of the request for costs (Article 3).
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the main operative order, explicitly annulling the prefectoral decision based on the preceding legal analysis.
Article 2
This article issues an injunction against the Préfet, which is part of the operative orders following the annulment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the ground for annulling the decision ordering the applicant to leave the territory.

Article 1er

This article constitutes the main operative order, explicitly annulling the prefectoral decision based on the preceding legal analysis.

Article 2

This article issues an injunction against the Préfet, which is part of the operative orders following the annulment.

Article 3

This procedural article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative orders regarding the rejection of the request for costs (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, la requête de M. C.

Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2022, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2022 par lequel préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;

- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale des droits de l'enfant,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Meli, avocat commis d'office, représentant M. C,

- le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant brésilien né le 9 avril 1999, a fait l'objet le 12 décembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été scolarisé à Cayenne à l'école maternelle Gaëtan Hermine à compter de la classe de petite section, soit au cours de l'année scolaire 2002/2003, qu'il a poursuivi sa scolarité au sein de l'école élémentaire Gaëtan Hermine de Cayenne du CP au CM2 entre les années scolaires 2005/2006 et 2009/2010 puis au collège Auxence Contout à Cayenne au cours des années scolaires 2010/2011 et 2011/2012. Le requérant produit en outre un certificat de scolarité en classe de troisième pour l'année 2015/2016, un diplôme du brevet des collèges, obtenu en juin 2016, un certificat de scolarité au titre de l'année 2016/2017 en classe de seconde, un certificat de scolarité au titre de l'année 2017/2018 en classe de première ainsi qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 28/08/2022. M. C produit également deux récépissés de demande de carte de séjour valable du 16 août 2017 au 15 février 2018 et du 9 juillet 2018 au 8 janvier 2019. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été écroué entre le 17 août 2019 au 22 décembre 2022. Il s'ensuit que le préfet de l'Essonne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination de cette obligation et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, qui sont privées de base légale, doivent être également annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué impliquent qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. C qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.

Jugement lu en audience publique le 5 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8