Legislator Jurisprudence & Législation
2226815 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Fails After Final Review

Numéro de cause 2226815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen whose request for asylum reconsideration was definitively rejected by the national court sought the annulment of an order to leave the national territory, citing procedural flaws such as signatory incompetence, lack of motivation, failure to examine his personal situation, denial of the right to be heard, and a manifest error in assessing consequences, including a claim under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed all claims, finding the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated and followed examination procedures, the obligation to leave was a necessary consequence of the final asylum refusal, the right to be heard did not mandate further specific consultation after the definitive refusal, and the applicant provided no new evidence to support claims of a manifest error or the existence of risks under Article 3 of the ECHR in his country of origin, thus rejecting the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order Fails After Final Review: The court dismissed all claims, finding the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated and followed examination procedures, the obligation to leave was a necessary consequence of the final asylum refusal, the right to be heard did not mandate further specific consultation after the definitive refusal, and the applicant provided no new evidence to support claims of a manifest error or the existence of risks under Article 3 of the ECHR in his country of origin, thus rejecting the entire application.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile droit d'être entendu convention européenne des droits de l'Homme contrôle de la procédure situation dans le pays d'origine mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
Article 2
This article orders the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. E C, domicilié chez FTDA, n° 1U210644, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- le signataire est incompétent ;

- la décision n'est pas motivée ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- il n'a pas été entendu

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle ;

- il n'a pas reçu le formulaire de ses droits ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 :

- le rapport de Mme D ;

- les observations de Me Girard, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. Par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le 24 août 2022, le préfet de police, a donné à M. B A, chef du 12éme bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait.

3. L'arrêté litigieux comporte l'exposé des éléments de faits propres à la situation de M. C, notamment au regard de sa demande d'asile, et les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 30 juin 2022 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de réexamen de demande d'asile déposée par M. C et que la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2022, décision notifiée le 18 octobre 2022. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

6. Aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. " Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / () Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. "

7. En l'espèce, le requérant ne saurait utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2-1 dès lors qu'il n'est pas assigné à résidence. Par conséquent, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées.

8. Si M. C soutient qu'en prononçant à son encontre une mesure d'assignation à résidence le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen est inopérant dès lors, ainsi qu'il a été dit, que M. C n'a pas été assigné à résidence.

9. Le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, et alors que M. C savait qu'il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d'asile avait rendu sa décision sur sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.

10. M. C se borne à faire valoir qu'il souhaite rester en France, qu'il travaille et qu'il est menacé au Bangladesh. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément nouveau par rapport à ceux qui ont été examinés par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile, qui ont conduit à la prise de la décision contestée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. M. C, dont la demande d'asile été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La magistrate désignée,

C. DLa greffière,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226815