Order for Residency Permit Receipt Rendered Unnecessary by Subsequent Issuance; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a receipt for a residency permit application that explicitly authorized him to work, arguing the lack of this document caused professional and legal precarity after filing a complete application. The court determined that since the filing of the request, the petitioner had been summoned by the police prefect to receive the requested receipt authorizing work, rendering the emergency order requested under the Administrative Justice Code unnecessary as the petitioner's primary demand had been satisfied; however, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Order for Residency Permit Receipt Rendered Unnecessary by Subsequent Issuance; Costs Awarded: The court determined that since the filing of the request, the petitioner had been summoned by the police prefect to receive the requested receipt authorizing work, rendering the emergency order requested under the Administrative Justice Code unnecessary as the petitioner's primary demand had been satisfied; however, the court ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the requests based on this article because the applicant obtained full satisfaction.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Gautriaud, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, ayant déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, il se retrouve en situation précaire, que l'absence de délivrance du récépissé l'empêche d'exercer son activité professionnelle et alors qu'il a besoin d'être en situation régulière pour pouvoir obtenir une réponse favorable à sa demande d'autorisation de travail ;
- la mesure demandée est utile dès lors que le préfet de police refuse de lui délivrer le récépissé en cause en méconnaissance des dispositions applicables ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de police a conclu au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'une convocation a été remise au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 11 février 2017 et y résider de manière continue depuis. Ayant déposé un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour le 22 décembre 2022, une confirmation de dépôt lui a été remise. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé au sens de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Il résulte de l'instruction que M. C a été convoqué le 6 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, par le préfet de police, pour, selon ce dernier, la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant ayant obtenu entière satisfaction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 600 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 janvier 2023.
La juge des référés,
M-N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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