Residence Permit Renewal Appointment Mootness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the police prefect to grant an appointment for a residence permit renewal, arguing the urgency and utility of the measure. The court rejected the request, reasoning that the requested measure lacked utility because the police prefect provided uncontested evidence showing the applicant had already successfully applied for and been issued a renewed residence permit covering the period subsequent to the expiration of her previous permit, thus rendering the order to obtain an appointment moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Appointment Mootness Challenge: The court rejected the request, reasoning that the requested measure lacked utility because the police prefect provided uncontested evidence showing the applicant had already successfully applied for and been issued a renewed residence permit covering the period subsequent to the expiration of her previous permit, thus rendering the order to obtain an appointment moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to rule on the preliminary injunction request, which was ultimately rejected.
This article, concerning costs, was cited in the rejected conclusion, leading to its mention in the final rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Moumen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient qu'un titre de séjour a été remis à la requérante le 10 juin 2022 et que celui-ci est valable jusqu'en juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante tunisienne, née le 5 avril 1962, a sollicité le 2 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 1er juillet 2022 et a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 1er janvier 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par le préfet de police, non contestées par la requérante, qu'un titre de séjour lui a été accordé pour la période du 2 juillet 2022 au 1er juillet 2023. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme C aux fins d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ne présente aucune utilité puisqu'elle a pu demander le renouvellement de son titre de séjour lequel au demeurant lui a été délivré. Il s'ensuit que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 janvier 2023.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226796/9