Foreign National v. Police Prefect: Compelling Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that repeated unsuccessful attempts to secure an online appointment resulted in precariousness and risk of removal. The court granted the request, reasoning that the administrative authority has an obligation to schedule an appointment within a reasonable time, and since the applicant demonstrated numerous attempts over several months resulting in continued precariousness, the condition of urgency was met, thus ordering the prefect to provide an appointment within one month to allow for the filing of the application and issuance of the corresponding receipt, without imposing a penalty at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Police Prefect: Compelling Residence Permit Appointment Scheduling: The court granted the request, reasoning that the administrative authority has an obligation to schedule an appointment within a reasonable time, and since the applicant demonstrated numerous attempts over several months resulting in continued precariousness, the condition of urgency was met, thus ordering the prefect to provide an appointment within one month to allow for the filing of the application and issuance of the corresponding receipt, without imposing a penalty at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the prefect of police to grant an appointment to Mme B, which is the main subject of the granted relief.
This article rejects the remaining claims of the request, which is a procedural disposition.
This article was the legal basis cited in the request upon which the judge of summary proceedings based their decision to order the administrative measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme D B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État les frais d'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
2. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site dédié à cette fin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme. B, ressortissante indienne justifie, par la production d'un nombre important de courriels entre les mois d'avril et novembre 2022 avoir sollicité un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Rukmini B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
La juge des référés,
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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