Applicant v. Administration Regarding Medical Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national requested the annulment of an administrative order refusing her temporary residence permit based on medical grounds under Article L. 425-9 of the code governing the entry and stay of foreigners. The court found that while the administrative authority relied on the opinion of the medical board, the applicant's severe cognitive impairment, total dependence requiring daily care, ongoing treatment, and established family support network in the country demonstrated that the lack of treatment in her country of origin would indeed lead to consequences of exceptional gravity, thereby invalidating the prefect's assessment and warranting the annulment of the refusal and an injunction to issue the residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Administration Regarding Medical Residence Permit Denial: 425-9 of the code governing the entry and stay of foreigners. The court found that while the administrative authority relied on the opinion of the medical board, the applicant's severe cognitive impairment, total dependence requiring daily care, ongoing treatment, and established family support network in the country demonstrated that the lack of treatment in her country of origin would indeed lead to consequences of exceptional gravity, thereby invalidating the prefect's assessment and warranting the annulment of the refusal and an injunction to issue the residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the right to a residence permit based on serious health conditions, was the primary legal ground used to annul the police prefect's decision in Article 1.
This article, concerning costs (frais liés au litige), was cited by the applicant but rejected in the final order (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante libanaise née en 1938, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Mme C demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 24 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (). ".
3. En vertu de ces dispositions, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort toutefois du certificat médical du 10 janvier 2022, que Mme C présente des troubles cognitifs avec perte d'autonomie dans un contexte probable de syndrome dépressif. Elle est totalement dépendante, a besoin d'une aide quotidienne pour des soins d'hygiène et de confort et elle suit un traitement d'antidépresseurs. En outre, Mme C est veuve et vit chez sa fille, ressortissante française, et ses trois petits-enfants, depuis son entrée en France en novembre 2020. Son fils vit aux Etats-Unis. Dans ces conditions, compte tenu de son état de santé et du traitement suivi, de la prise en charge familiale dont elle a besoin en France et de l'isolement qu'elle connaîtrait au Liban, Mme C apporte suffisamment d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet selon laquelle le défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2022.
Sur l'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme C une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C n'étant pas représentée par un avocat et ne justifiant pas avoir exposé des frais pour la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Giraudon, présidente,
- Mme Marcus, première conseillère,
- Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
A. A
La présidente,
M.-C. GiraudonLe greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.