Legislator Jurisprudence & Législation
2226765 Généré par l'IA

Lawfulness of Immediate Departure Order and Re-entry Ban Following Asylum Refusal

Numéro de cause 2226765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A court determined that an administrative order requiring an individual to leave the national territory immediately, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban was lawful, rejecting the arguments that the order lacked a legal basis, that the refusal of a voluntary departure period was unmotivated, and that the re-entry ban constituted a manifest error of assessment regarding the risks upon return. The court found that the order was properly based on the definitive refusal of the asylum application and the individual's subsequent overstay, that the refusal of a voluntary departure was sufficiently motivated by the individual's lack of justification for overstaying and explicit statement of non-compliance with removal, and that the applicant failed to provide evidence of personal and specific risk of ill-treatment in their country of origin that would invalidate the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Lawfulness of Immediate Departure Order and Re-entry Ban Following Asylum Refusal: The court found that the order was properly based on the definitive refusal of the asylum application and the individual's subsequent overstay, that the refusal of a voluntary departure was sufficiently motivated by the individual's lack of justification for overstaying and explicit statement of non-compliance with removal, and that the applicant failed to provide evidence of personal and specific risk of ill-treatment in their country of origin that would invalidate the re-entry ban.

Mots-clés

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éloignement départ volontaire retour licite interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi loi sur l'asile

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il suit de là que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine.

This is the dispositive order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. E B, représenté par

Me Brevan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

M. B soutient :

- que l'arrêté attaqué est dénué de base légale ;

- qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire, enregistré le 02 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience ;

- les observation de Me Brevan pour M. D, assisté de Mme C F interprète, qui soutient en outre, d'une part, que le refus d'octroi d'un délai de départ n'est pas motivé et, d'autre part, que l'interdiction de retour faite à M. B est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité bangladaise, né le 6 septembre 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 décembre 2022 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

2. Aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°".

3. En l'espèce, si M. B soutient que l'arrêté attaqué est dénué de base légale,

il ressort des pièces du dossier, en particulier dudit arrêté, que la demande d'asile de l'intéressé a été rejeté par une décision du 23 juillet 2021 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Cette décision lui a été notifiée le 29 juillet 2021. Alors que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette décision ne serait pas devenue définitive, il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est maintenue depuis cette dernière date sur le territoire français sans titre de séjour. Il suit de là que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Par ailleurs, si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci se trouve personnellement et spécialement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire faites à M. B doivent être rejetées.

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine énonce les considérations de droit et de fait qui l'ont amené à refuser à M. B un délai de départ volontaire. Ii indique ainsi que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière expliquant qu'il se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et qu'il ne se conformerait donc pas à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne serait pas motivé manque en fait.

Sur l'interdiction de retour :

7. Si M. B soutient enfin que l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui est faite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine, ce dernier, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il se trouve personnellement et spécialement exposé à des risques de mauvais traitements dans cette hypothèse. En outre, l'interdiction de retour dont il s'agit ne saurait le priver, dans l'hypothèse où il adviendrait qu'il serait ou pourrait être soumis à des traitements inhumains et dégradants après son retour, de la possibilité de demander à nouveau à pouvoir bénéficier d'une protection internationale.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

Le magistrat désigné,

E. A La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3