Legislator Jurisprudence & Législation
2226756 Généré par l'IA

Prefectural Order to Leave Territory Upheld Despite Human Rights Claims

Numéro de cause 2226756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order to leave the territory issued by the prefect, arguing insufficient reasoning, failure to conduct a proper examination of their situation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, particularly concerning family life and potential risks upon return. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, finding the order was sufficiently reasoned as it detailed the grounds for departure, and determining that the removal order did not constitute a disproportionate breach of family life rights under Article 8, given the applicant's recent arrival in the country and the possibility of family reconstitution abroad; furthermore, the claimed risk of female genital mutilation for the child lacked sufficient factual substantiation and was inconsistent with prior asylum proceedings, thus ruling out a violation of Article 3.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order to Leave Territory Upheld Despite Human Rights Claims: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, finding the order was sufficiently reasoned as it detailed the grounds for departure, and determining that the removal order did not constitute a disproportionate breach of family life rights under Article 8, given the applicant's recent arrival in the country and the possibility of family reconstitution abroad; furthermore, the claimed risk of female genital mutilation for the child lacked sufficient factual substantiation and was inconsistent with prior asylum proceedings, thus ruling out a violation of Article 3.

Mots-clés

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droit d'enlèvement décision préfectorale de renvoi griefs de droits humains motif d'asile convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the main claim being rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the main claim being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2022 et 9 janvier 2023, M. B D A, représenté par Me Michaud, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Michaud au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclu au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. C en application de l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- et les observations de Me Michaud, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du

13 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de M. A, énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé est suffisamment motivé.

5. M. A se prévaut de la présence en France de sa femme de nationalité ivoirienne également et de leurs deux enfants nés les 4 janvier 2021 et 16 mars 2019. Toutefois, le requérant n'est arrivé en France qu'en décembre 2018, soit à une date récente. Par ailleurs, il n'est pas allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en

Côte-d'Ivoire avec sa femme qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour et sa fille qui pourra poursuivre sa scolarité. En outre, si le requérant invoque les risques qu'encourraient sa fille en cas de retour dans son pays d'origine, il résulte des déclarations faites à l'audience qu'aucune demande d'asile n'a été formulée au nom de son enfant. Enfin, il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu d'attaches privée et familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle du requérant, n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. Enfin si le requérant invoque les risques que sa fille courrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un risque d'excision, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels sa fille serait personnellement exposée, risques qu'il n'a d'ailleurs pas invoqués devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande au titre de l'asile les 15 février 2019 et 17 septembre 2019. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 février 2023.

Le magistrat désigné,

J. C

La greffière,

D. FOCOSI

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.