State Liability for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the State liable for damages because it failed to fulfill its obligation to rehouse an individual recognized as a priority case by a mediation commission in December 2016, even after a separate judgment ordered the prefect to secure rehousing starting March 2018. The court reasoned that the State's continued failure to provide housing constituted a fault, causing the applicant to endure ongoing substandard living conditions, including temporary accommodation with humidity issues despite a recognized disability, justifying an award of €3,600 for disturbances to living conditions and moral prejudice, plus €1,200 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that the State's continued failure to provide housing constituted a fault, causing the applicant to endure ongoing substandard living conditions, including temporary accommodation with humidity issues despite a recognized disability, justifying an award of €3,600 for disturbances to living conditions and moral prejudice, plus €1,200 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 1er orders the State to pay damages to M. C, which implies the application of the substantive law basis for that condemnation (implicitly Art. L. 300-1 CCH, but only Article 1er itself is cited in the dispositive).
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to rule on the payment of fees to the lawyer (Me Bozize).
Procedural order to reject the remaining claims.
Procedural order regarding the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2022 et le 27 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 16 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Bozize, avocat de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 8 décembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. En outre, par un jugement du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2018. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 8 juin 2017 à l'égard de M. C.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C ayant continué jusqu'au 15 mai 2019 d'être hébergé chez des membres de sa famille et occupant désormais une chambre de 11,69 m2, dont il soutient sans être contredit qu'elle présente une forte humidité, laquelle ne correspond pas à ses besoins et capacités dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. C présente un taux d'incapacité, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris, compris entre 50 et 79%. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. C subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bozize, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bozize de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une indemnité de 3 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Bozize, avocat de M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bozize renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la transition écologique et à Me Bozize.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
A. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.