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2226735 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Upheld

Numéro de cause 2226735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an application seeking the annulment of an order compelling the applicant, whose asylum request had previously been rejected by the national court, to leave the national territory, finding no merit in the claims that the prefect was incompetent or that the removal order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, as the applicant failed to demonstrate specific, serious risks upon return to his country of origin, and also dismissing the argument based on a potential future re-examination request for asylum, as no such formal request had yet been filed.

Regeste Legislator

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article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Removal Order Upheld: En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

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éloignement droit d'asile suspension du renvoi forcé convention européenne des droits de l'Homme renvoi malgré risque de persécution annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
C étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for the rejection of the request regarding costs and expenses.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for the rejection of the request regarding legal aid (aide juridictionnelle).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of the request regarding costs and expenses.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the rejection of the request regarding legal aid (aide juridictionnelle).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2022 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

M. C soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfète du Val de Marne a produit des pièces le 3 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val de Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant bangladais, né le 20 mars 1974, a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2022, par une décision notifiée le 3 mars 2022. Son recours a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 14 avril 2022, notifiée le 21 avril 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2022, la préfète du Val de Marne a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. C et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D E, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. C ne fait état d'aucun élément justifiant qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour au Bangladesh. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile./ L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision./Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien./ Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ".

6. Par une décision du 19 janvier 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile formée par le requérant le

22 septembre 2021. Son recours contre cette décision a été rejet par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 14 avril 2022. Si le requérant soutient qu'il souhaite déposer une demande de réexamen de sa situation au vu des faits survenus depuis cette décision dans sa région d'origine, il n'a pas au jour de l'audience déposé de telle demande. Le moyen tiré du dépôt de cette demande et de ce qu'il devrait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. C étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du

Val de Marne et à Me Ahmad.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

Y. A

La greffière,

L. EL FAKIR

La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.