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2226730 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order for Residence Permit Appointment Due to Implicit Rejection of Stay Application

Numéro de cause 2226730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the applicant to collect a residence permit, asserting urgency due to their precarious situation with three children and unsuccessful attempts to secure a remote appointment for several months. The court rejected the request because the applicant had filed for exceptional stay on a specific date, and since more than four months had elapsed, an implicit rejection decision had legally arisen, meaning the appropriate recourse was an appeal against that implicit decision, rendering the current request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code not useful.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Emergency Order for Residence Permit Appointment Due to Implicit Rejection of Stay Application: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police demande d'asile tardive ordre d'évacuation présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée en raison de la situation précaire dans laquelle elle se trouve, avec ses trois enfants, du fait de l'irrégularité de sa situation administrative ;

- elle tente en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée auprès de la préfecture de police, de telle sorte que la mesure demandée revêt un caractère d'utilité ;

- la mesure qu'elle sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante philippine née le 15 février 1992, qui déclare être entrée en France le 21 octobre 2013, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre la décision prise sur sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de refus de ce titre de séjour, que le demandeur a la faculté, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'excès de pouvoir.

6. Mme B a déposé le 6 janvier 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Plus de quatre mois s'étant écoulés depuis cette date, une décision implicite de rejet est née à l'expiration de ce délai, quand bien même l'administration n'aurait pas informé l'intéressée de la naissance d'une telle décision. Il appartient ainsi à Mme B, le cas échéant et si elle s'y croit fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outer-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 09 janvier 2023.

Le juge des référés,

J.-M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226730/9