Insurer v. State: Liability for Damage During Gilets Jaunes Protest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought compensation from the State for property damage to a building in Paris during the "Gilets Jaunes" demonstration on December 1, 2018, arguing the State was civilly liable under the Internal Security Code for damages resulting from crimes committed by an assembly. The court found that the evidence, including an incident report confirming an fire occurred during the violent demonstration near the location, established the direct and certain link required between the damages and the gathering, thus engaging the State's liability based on Article L. 211-10 of the Internal Security Code. However, the claim for future contribution recourse against another insurer was rejected as uncertain, leading the court to condemn the State to pay the insurer €31,865.64 for proven repairs to common areas plus €1,500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1251 du code civil, Article 1er, Article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, Article 2; Insurer v. State: Liability for Damage During Gilets Jaunes Protest: The court found that the evidence, including an incident report confirming an fire occurred during the violent demonstration near the location, established the direct and certain link required between the damages and the gathering, thus engaging the State's liability based on Article L. 211-10 of the Internal Security Code. However, the claim for future contribution recourse against another insurer was rejected as uncertain, leading the court to condemn the State to pay the insurer €31,865.64 for proven repairs to common areas plus €1,500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay compensation based on the established liability.
This provision was the legal basis for establishing the State's civil liability for damages caused by the public gathering, which was confirmed in Article 1.
The court ordered the State to pay costs based on the cited provision.
This provision was applied to order the State to pay legal fees to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la société anonyme (SA) AXA France, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 186 275,64 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble situé au 186 boulevard Haussmann à Paris (75008) géré par la SCP du 186 Boulevard Haussmann, son assuré, en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat pour attroupements et rassemblements est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les conditions sont remplies ;
- conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, elle est subrogée dans les droits de son assuré, à concurrence de la somme de 31 865,64 euros qu'elle lui a réglée au titre des dommages matériels occasionnés, et de celle de 154 410 euros dont elle est susceptible de s'acquitter dans le cadre de l'éventuel recours en contribution qui serait formé par l'assureur de la société Crédit Lyonnais dont l'agence est située au rez-de-chaussée et auquel elle est exposé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024 à 12h00 par une ordonnance du 2 avril 2024.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense avant la date de clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. La SA AXA France demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 186 275,64 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble situé au 186 boulevard Haussmann à Paris (75008) géré par la SCP du 186 Boulevard Haussmann, son assuré, en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. "
3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal d'ambiance versé au dossier, daté du 1er décembre 2018 et du rapport d'expertise contradictoire du 2 décembre 2020, que le 1er décembre 2018, un incendie s'est produit en journée à l'intérieur de l'immeuble situé au 186 boulevard Haussmann à Paris (75008), en marge de la manifestation dite des " Gilets Jaunes " qui s'est tenue ce jour-là, à Paris, laquelle a revêtu un caractère particulièrement violent, de nombreux heurts ayant été constatés dès la matinée près de l'Arc de Triomphe et du boulevard Haussmann, avec notamment la constitution de barricades. Il ne résulte pas de l'instruction que les importantes dégradations occasionnées dans l'agence de la société Crédit Lyonnais située au rez-de-chaussée de l'immeuble auraient été commises indépendamment de cette manifestation et seraient imputables à un groupe structuré à la seule fin de les commettre. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour attroupement ou rassemblement, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les préjudices :
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise réalisée au contradictoire de la préfecture de police, que les travaux couverts par la société AXA France et dont le montant s'élève à 31 865,64 euros après déduction de la franchise de 3 540,63 euros laissée à la charge de la SCP du 186 Boulevard Haussmann, concernent les parties communes de l'immeuble et ont consisté en la reprise de la structure, le ravalement de la façade sur rue et le ravalement de la courette intérieure. De plus, des mesures conservatoires de décontamination, vitrerie, moquette et lustre ont été effectuées. Il y a lieu de retenir cette somme qui n'est pas contestée par le préfet de police.
6. En revanche, le montant de l'indemnité à allouer à la société AXA France ne saurait tenir compte de la somme de 154 410 euros qu'elle réclame au titre d'un éventuel recours en contribution que l'assureur de la société Crédit Lyonnais pourrait exercer à son encontre au titre des dommages occasionnés à l'agence de la société Crédit Lyonnais située au rez-de-chaussée de l'immeuble dès lors que ce chef de préjudice n'est pas certain.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société AXA France la somme 31 865,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, date de réception de sa réclamation préalable. Cette somme sera assortie des intérêts capitalisés à compter du 26 septembre 2023.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société AXA France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société AXA France la somme de 31 865,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, date de réception de sa réclamation préalable. Cette somme sera assortie des intérêts capitalisés à compter du 26 septembre 2023.
Article 2 : L'Etat versera à la société AXA France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AXA France et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Merino
Le président,
J.-Ch. Gracia
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.