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2226716 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Error in Assessing Dilatory Intent

Numéro de cause 2226716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an order compelling him to leave the territory issued by the prefect of police, arguing that the signatory lacked competence, the order was insufficiently motivated, and it involved a clear error in assessing a dilatory intent. The court annulled the deportation order because the prefect manifestly erred in judgment by concluding that the applicant's request for reexamination, filed months prior and declared inadmissible by the refugee office, automatically constituted a dilatory maneuver intended to thwart removal, failing to sufficiently consider the context or the possibility of significant changes in the situation in the applicant's country of origin.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Due to Error in Assessing Dilatory Intent: The court annulled the deportation order because the prefect manifestly erred in judgment by concluding that the applicant's request for reexamination, filed months prior and declared inadmissible by the refugee office, automatically constituted a dilatory maneuver intended to thwart removal, failing to sufficiently consider the context or the possibility of significant changes in the situation in the applicant's country of origin.

Mots-clés

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éloignement situation dans le pays d'origine rupture de ban infraction à la police des étrangers annulation de la naturalisation facilitée révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The appeal's central request for the annulment of the police prefect's order is granted based on the findings in the reasoning.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en imputant à

M. C une volonté dilatoire ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Kalifa pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1985, est entré en France le 15 novembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. C et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C par une décision du 9 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police a considéré, pour appliquer à M. C les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 30 août 2022 et à considérer qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Le préfet de police en a conclu, " par conséquent ", que " la demande de réexamen de M. C doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite par l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement.

5. En déduisant ainsi d'une demande de réexamen présentée plusieurs mois avant l'édiction de la décision attaquée, que M. C avait manifesté une volonté dilatoire alors que cette demande de réexamen était sans influence sur la décision et alors même, au surplus, que la situation en Afghanistan est susceptible de connaître des évolutions rapides, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à obtenir l'annulation de la décision attaquée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté 6 décembre 2022 du préfet de police pris à l'encontre de M. C est annulé.

Article 3 : Sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Pafundi la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me Pafundi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

Y. A

La greffière,

L. EL FAKIR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.