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2226713 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Annulled Pending Final Review

Numéro de cause 2226713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled an order compelling a foreign national, whose asylum application was still pending a final decision from the appellate body, to leave the national territory, finding that the administrative authority relied on a definitive rejection of the asylum request which had not yet occurred, thus violating the statutory right to remain for asylum seekers under the relevant code articles. Consequently, the court ordered the authority to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending the review, and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Deportation Order Annulled Pending Final Review: Consequently, the court ordered the authority to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending the review, and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile autorisation de séjour droit de demeurer détention aux fins d'expulsion décision étrangère révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the applicant's initial requests regarding costs, but not explicitly cited in the final operative articles regarding the final cost allocation.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe du droit au maintien ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cited in the reasoning (point 4) as the provision violated by the prefect, justifying the annulment.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in combination with Article L. 614-16 to justify the injunction ordering the prefect to re-examine the situation.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article states the annulment of the police prefect's decision dated December 13, 2022.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 4) as the basis used by the prefect for the expulsion order that was ultimately annulled.

Article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

Cited in the reasoning (point 4) as the provision violated by the prefect, justifying the annulment.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for enjoining the police prefect to grant a provisional residence permit following the annulment.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in combination with Article L. 614-16 to justify the injunction ordering the prefect to re-examine the situation.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final orders concerning the allocation of costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the applicant's initial requests regarding costs, but not explicitly cited in the final operative articles regarding the final cost allocation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser la même somme à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté était incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre son arrêté ;

- le préfet a méconnu l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe du droit au maintien ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du

17 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Rebellato en application de l'article

R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité bangladaise, demande l'annulation de l'arrêté du

13 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () " Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. "

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.

4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé, pour obliger M. A à quitter le territoire français, sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'OFPRA le

21 décembre 2021 et notifié le 27 décembre suivant. Il en résulte qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 13 décembre 2022, l'OFRPA n'avait pas encore statué sur la demande d'asile de M. B qui avait d'ailleurs jusqu'au 27 janvier 2022 pour contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la décision prise le même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit également être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles

L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

7. Conformément à ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet de police statue à nouveau sur la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 13 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sangue et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 février 2023.

Le magistrat désigné,

J. Rebellato

La greffière,

D. FOCOSI

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.