Residence Permit Receipt Mandamus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who applied for a residence permit and received only a confirmation of deposit, which explicitly stated it did not constitute proof of legal stay, sought judicial review against the police prefecture's refusal to issue the formal receipt stipulated by law. The court reasoned that under the relevant administrative code, an administrative authority may only refuse to issue the receipt required upon filing a residence permit application if the file is incomplete or the request is abusive; since the prefecture did not establish the application was incomplete, the issuance of a non-equivalent document was unlawful, leading the court to annul the refusal and order the prefecture to issue the proper receipt authorizing temporary stay and work authorization within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Receipt Mandamus: The court reasoned that under the relevant administrative code, an administrative authority may only refuse to issue the receipt required upon filing a residence permit application if the file is incomplete or the request is abusive; since the prefecture did not establish the application was incomplete, the issuance of a non-equivalent document was unlawful, leading the court to annul the refusal and order the prefecture to issue the proper receipt authorizing temporary stay and work authorization within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 to order the Prefect to issue a receipt/provisional residence permit.
This provision was cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfecture de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 22 novembre 1992 à Kirane a sollicité de la préfecture de police la délivrance d'une carte de séjour le 4 avril 2022. Une attestation de dépôt lui a été remise le même jour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture de police le 4 avril 2022, M. B s'est vu remettre un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", qui est assortie de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue par le préfet de police, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y'a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller
M. Rebellato, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Feghouli
Le président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.