Legislator Jurisprudence & Législation
2226700 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Challenged; Legal Aid Denied

Numéro de cause 2226700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, arguing incompetence of the signatory, procedural irregularity due to failure to hear him, insufficient reasoning, and a manifest error in assessing the consequences of the order given his fear of persecution upon return. The Tribunal rejected the request for provisional legal aid and dismissed the annulment claims, finding that the order was signed by a properly delegated authority, that the reasoning was sufficient as the applicant had already presented his case during his asylum application review, that the administration had conducted a particular examination of his situation, and that the arguments regarding the right to be heard and the risk of persecution were unsubstantiated as they mirrored previously rejected asylum grounds without new supporting evidence.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991; Prefectural Expulsion Order Challenged; Legal Aid Denied: The Tribunal rejected the request for provisional legal aid and dismissed the annulment claims, finding that the order was signed by a properly delegated authority, that the reasoning was sufficient as the applicant had already presented his case during his asylum application review, that the administration had conducted a particular examination of his situation, and that the arguments regarding the right to be heard and the risk of persecution were unsubstantiated as they mirrored previously rejected asylum grounds without new supporting evidence.

Mots-clés

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expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire droit d'être entendu examen de la demande d'asile preuve de la persécution nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to rule on the request for provisional legal aid, resulting in its denial.
Article 3 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
This provision, cited in the rejected conclusion regarding legal aid, is implicitly connected to the application of the law on legal aid, but since Article 20 of the main law was explicitly cited in the operative part concerning legal aid refusal (Article 1), the exclusion rule prioritizes explicit citation in the operative section. However, upon re-reading the operative text, only Article 20 of the law was cited to justify the ruling on provisional legal aid in paragraph 2, and that ruling is carried over to Article 1. No other provision appears in Articles 1, 2, or 3 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the request for provisional legal aid, resulting in its denial.

Article 3 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

This provision, cited in the rejected conclusion regarding legal aid, is implicitly connected to the application of the law on legal aid, but since Article 20 of the main law was explicitly cited in the operative part concerning legal aid refusal (Article 1), the exclusion rule prioritizes explicit citation in the operative section. However, upon re-reading the operative text, only Article 20 of the law was cited to justify the ruling on provisional legal aid in paragraph 2, and that ruling is carried over to Article 1. No other provision appears in Articles 1, 2, or 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.

6. En quatrième lieu, M. B, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été entendu, notamment, par les instances compétentes lors de l'examen de cette demande, a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En dernier lieu, si M. B soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en ce que les biens de sa famille ont fait l'objet d'une procédure d'accaparation de la part du maire de son village et que son père a été faussement accusé de meurtre, il a toutefois exposé les mêmes éléments dans sa demande d'asile, qui a été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile et il n'apporte pas, dans la présente instance, de précisions ou de justifications suffisantes établissant l'existence de craintes personnelles. Ce dernier moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 1er décembre 2022.

DECIDE

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8