Legislator Jurisprudence & Législation
2226699 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Failure to Process Asylum Request

Numéro de cause 2226699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural order from December 22, 2022, which obligated an individual to leave French territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, because the prefect failed to conduct a required detailed examination of the applicant's situation, specifically by issuing the expulsion order instead of allowing him to register his asylum request, as he had recently arrived and had a scheduled appointment to file for international protection. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within three months and to issue him a provisional residence permit within fifteen days pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3; Prefectural Expulsion Order Annulled Due to Failure to Process Asylum Request: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within three months and to issue him a provisional residence permit within fifteen days pending that review.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisation provisoire autorisation de séjour interdiction d'entrée demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs (Article 5 du requérant) was cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for reimbursement of lawyer fees.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
The court explicitly ordered the annulment of the police prefect's decisions based on the illegality found in the reasoning.
Article 3
The court ordered the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, applying the obligation to act following the annulment.
Article R. 521-1 du même code
This article was cited concerning the competent authority for registering an asylum request in Paris.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning explaining why there was no need to rule on the request for provisional legal aid, as total legal aid was already granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court explicitly ordered the annulment of the police prefect's decisions based on the illegality found in the reasoning.

Article 3

The court ordered the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, applying the obligation to act following the annulment.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to justify the obligation to grant a provisional residence permit pending re-examination following the annulment of the obligation to leave the territory.

Article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis to determine that the applicant should have been allowed to register his asylum request instead of receiving an OQTF.

Article R. 521-1 du même code

This article was cited concerning the competent authority for registering an asylum request in Paris.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning explaining why there was no need to rule on the request for provisional legal aid, as total legal aid was already granted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs (Article 5 du requérant) was cited in the dispositive section regarding the rejection of the claim for reimbursement of lawyer fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B D, représenté par Me David-Bellouard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2022 l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard

4°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est venu en France pour demander l'asile et justifie d'un rendez-vous à la SPADA pour le 27 décembre 2022.

S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de garanties supplémentaires et a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un tel délai.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste (sic) dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me David représentant M. D en présence de M. C, interprète en langue pachto.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été enregistrée le 9 février 2023 présentée pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 22 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. "

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. D établi le 22 décembre 2022, qu'il est arrivé en France il y a quelques semaines, qu'il a déclaré être venu en France pour demander l'asile. Il produit d'ailleurs une copie d'un message reçu sur son téléphone mobile le convoquant le 27 décembre à un rendez-vous auprès des services compétents pour déposer sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. D doit être regardé comme ayant manifesté sa volonté de solliciter une protection internationale. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au lieu de lui permettre d'enregistrer sa demande d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire, et, par voie de conséquence celui prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. M. D demande au tribunal à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, le présent jugement n'implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. D soit réexaminée. Par suite, il n'y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, que de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de rejeter le surplus des conclusions. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés du 22 décembre 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2226698/8