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2226696 Généré par l'IA

Malian National v. Police Prefect (Residency Application Delay)

Numéro de cause 2226696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Malian national, sought an order compelling the police prefect to rule on their application for residency made on April 14, 2022, arguing urgency due to their precarious situation and the nine-month delay in instruction. The court rejected the request because, under the relevant administrative law concerning foreigners' status, the silence of the administration for over four months following the application constituted an implicit decision of rejection, meaning the applicant was no longer seeking to enforce an ongoing administrative process but rather needed to file an annulment action against the deemed refusal, thereby negating the required utility for the emergency measure sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Malian National v. Police Prefect (Residency Application Delay): The court rejected the request because, under the relevant administrative law concerning foreigners' status, the silence of the administration for over four months following the application constituted an implicit decision of rejection, meaning the applicant was no longer seeking to enforce an ongoing administrative process but rather needed to file an annulment action against the deemed refusal, thereby negating the required utility for the emergency measure sought.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union préfet de police positions administratives demande d'asile tardive assignation à résidence action d'état

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The request of M. B is rejected as the main outcome of the order.
Article 2
This article orders the notification of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected as the main outcome of the order.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée en raison de la précarité de sa situation ;

- la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction depuis neuf mois ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Des pièces, produites pour le préfet de police, ont été enregistrées le 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité malienne, indique avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 14 avril 2022, demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

5. M. B verse à l'instance la confirmation du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 14 avril 2022, ainsi que plusieurs messages adressés à la préfecture de police, afin d'obtenir des renseignements sur l'état d'avancement de l'instruction de sa demande. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui courait à compter de la date de dépôt de la demande de titre de séjour de M. B, était expiré au moment de l'enregistrement de la requête. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet était née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressé. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 janvier 2022.

La juge des référés,

M-N. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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