Judicial Review of Expulsion Order and Legal Aid Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an order requiring him to leave the national territory within thirty days, arguing the order was made without jurisdiction, violated his right to be heard, lacked proper reasoning, exposed him to risks upon return, and erroneously omitted a voluntary departure period. The court rejected the request for provisional legal aid initially but ultimately granted it, while dismissing the claims for annulment because the order was signed by a duly delegated official, the prior hearing during the asylum application process satisfied the right to be heard regarding the subsequent expulsion order, the motivation was sufficient, a thirty-day voluntary departure period was in fact granted, and the litigant failed to substantiate claims of personal risk in his country of origin, which had already been rejected by the relevant protection office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2 : Le surplus de la requête de M. E B est rejeté; Judicial Review of Expulsion Order and Legal Aid Application: The court rejected the request for provisional legal aid initially but ultimately granted it, while dismissing the claims for annulment because the order was signed by a duly delegated official, the prior hearing during the asylum application process satisfied the right to be heard regarding the subsequent expulsion order, the motivation was sufficient, a thirty-day voluntary departure period was in fact granted, and the litigant failed to substantiate claims of personal risk in his country of origin, which had already been rejected by the relevant protection office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid (aide juridictionnelle) as ordered in Article 1.
This provision was cited in the reasoning (point 1) to explain why provisional legal aid was granted, although the main outcome is in Article 1.
The court rejected the remaining requests for annulment of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. A E B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il n'a pas pu présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de E B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. L'arrêté en litige a été signé par Mme F D, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations. Par arrêté préfectoral n° 22-181 du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté préfectoral n° 22-145, du 19 septembre 2022, Mme D a reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute mesure de refus de séjour et d'éloignement dont les décisions de quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris à la suite du rejet définitif de la demande d'asile du requérant. Ce dernier ne pouvait ignorer qu'en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, une mesure d'éloignement pourrait être prise à son encontre. Il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas au préfet du Val-d'Oise de mettre à même M. E B de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui fait suite au rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
6. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, un délai de départ volontaire de 30 jours lui a été accordé. Le moyen tiré de de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle en raison de l'absence de délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. Si M. E B soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. E B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le Fait à Paris, le 26 janvier 2023.
La vice-présidente de la 4ème section désignée,
M.-O. C
La greffière,
A. Chapalain
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.