Legislator Jurisprudence & Législation
2226669 Généré par l'IA

Refusal of Entry on Asylum Grounds Upheld Despite Spousal Violence Claim

Numéro de cause 2226669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person maintained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's order refusing them entry to French territory on asylum grounds and ordering their return, arguing the order reflected a manifest error in assessing the consequences for their personal situation. The court rejected the claim that the Minister failed to conduct a specific examination by considering himself bound by the administrative office's negative opinion, finding that the Minister exercised proper discretion after the office's non-admission opinion was issued; furthermore, considering the applicant's claims of spousal violence in Algeria, the court determined the Minister reasonably concluded the asylum request was manifestly unfounded, as the applicant failed to provide evidence justifying a different assessment of the consequences of returning to Algeria, thus upholding the refusal of entry under the relevant asylum law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Entry on Asylum Grounds Upheld Despite Spousal Violence Claim: The court rejected the claim that the Minister failed to conduct a specific examination by considering himself bound by the administrative office's negative opinion, finding that the Minister exercised proper discretion after the office's non-admission opinion was issued; furthermore, considering the applicant's claims of spousal violence in Algeria, the court determined the Minister reasonably concluded the asylum request was manifestly unfounded, as the applicant failed to provide evidence justifying a different assessment of the consequences of returning to Algeria, thus upholding the refusal of entry under the relevant asylum law.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur entrée illégale motif de détention allégations d'asile contradictoires révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request for costs, although the final decision did not explicitly order the State to pay them (the order on costs is often included if cited, but here the rejection of the main claim implies rejection of costs, and no specific cost provision was cited in the operative part besides the applicant's request for them based on this article).
article R. 776-15 du code de justice administrative
E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C B l'entrée en France au titre de l'asile.
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's appeal in its entirety, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's appeal in its entirety, which is the main order of the decision.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal basis for the Minister of the Interior's decision to refuse entry on the grounds that the asylum request was manifestly unfounded, which the court upheld.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, although the final decision did not explicitly order the State to pay them (the order on costs is often included if cited, but here the rejection of the main claim implies rejection of costs, and no specific cost provision was cited in the operative part besides the applicant's request for them based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme D C B, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée A Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 A lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

A un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté A le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les observations de Me Fauveau Ivanovic, qui fait valoir que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme C B A le ministre de l'intérieur, qui s'est estimé lié A l'avis de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- et les observations de Me Marchand, pour le ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, d'origine sahraouie, née le 27 janvier 1989, est actuellement maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. A la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 A lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites A l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé A voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné A l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendue A un représentant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis A l'officier de protection de l'OFPRA, qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile et a exercé son propre pouvoir d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. A suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C B en s'estimant en situation de compétence liée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C B telles qu'elles ont été consignées dans le compte rendu d'entretien avec l'agent de protection de l'OFPRA, qu'après avoir émis, en 2013, le souhait de divorcer, la requérante aurait fait l'objet de violences de la part de son mari, la contraignant notamment à se réfugier chez sa mère en 2018 avant que ses frères ne la ramènent de force chez son mari deux jours plus tard. Craignant pour sa sécurité, elle a rejoint la France le 21 décembre 2022, date à laquelle elle a été placée en zone d'attente. Toutefois, elle ne produit au soutien de sa requête et au cours de l'audience publique aucun élément de nature à justifier une appréciation différente de celle portée A le ministre de l'intérieur sur les conséquences qu'auraient sur sa situation personnelle le retour en Algérie. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme C B, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers l'Algérie ou vers tout pays où elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C B l'entrée en France au titre de l'asile.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée. A suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 28 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. E

La greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8