Legislator Jurisprudence & Législation
2226661 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Departure and Re-entry Ban Orders Upheld

Numéro de cause 2226661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two sets of prefectural orders, dated October 27, 2022, and December 22, 2022, which ordered his departure from the national territory, set his destination country, and imposed a two-year re-entry ban, alleging incompetence of the signatory, insufficient reasoning, procedural irregularity, and manifest error in assessing the consequences on his personal situation, including violations of his fundamental rights. The court rejected all claims, finding that the delegated authority was validly established, the decisions provided adequate reasoning by citing relevant facts, a detailed examination of the individual's situation had occurred, and the claims regarding disproportionate impact or manifest error were unfounded given the individual's history of police record, irregular stay, and failure to comply with a prior departure order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Prefecture Departure and Re-entry Ban Orders Upheld: The court rejected all claims, finding that the delegated authority was validly established, the decisions provided adequate reasoning by citing relevant facts, a detailed examination of the individual's situation had occurred, and the claims regarding disproportionate impact or manifest error were unfounded given the individual's history of police record, irregular stay, and failure to comply with a prior departure order.

Mots-clés

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interdiction d'entrée expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi violations des règles de procédure insoumission à une décision de l'autorité révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order the rejection of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion for ordering costs against the State (Administrative Justice Code).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu 1° sous le n° 2226661, la requête, enregistrée le 23 décembre 2022 présentée par M. D B F qui demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 22 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans.

Il soutient que :

- Les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;

- Ils sont insuffisamment motivés ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu 2° sous le n° 2300068, la requête présentée par M. D B F enregistrée le 28 octobre 2022. M. B F demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

2°) d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B F ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Nourredine, substituant Me Guttadauro et représentant M. B F, qui s'en tient aux écritures du requérant.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés des 27 octobre et 22 décembre 2022, le préfet de police a obligé

M. B F à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B F demande au tribunal d'annuler ces 4 arrêtés.

2. Les requêtes susvisées n° 2226661/8 et 2300068/8 présentées par M. B F présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés du 27 octobre 2022 :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C E délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B F.

6. En quatrième lieu, pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B F se borne à soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police notamment pour vol précédé de dégradations et se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande de titre de séjour le 18 août 2021 suivie d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les arrêtés du 22 décembre 2022 :

7. En premier, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme G H délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.

8. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B F.

10. En quatrième lieu si M. B F soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B F n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 27 octobre et 22 décembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B F sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B F et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8 et 2300068/8