Legislator Jurisprudence & Législation
2226657 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Following Inadmissibility of Asylum Re-examination

Numéro de cause 2226657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory following the inadmissibility decision by the refugee protection office regarding his re-examination asylum request. The court rejected the applicant's arguments regarding violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, finding insufficient evidence to support claims of a threat to life or liberty upon return, and no disproportionate impact on private life due to unproven health issues. Crucially, although the prefect initially based the expulsion order on an erroneous presumption that the inadmissibility decision itself implied a delaying tactic, the court permitted the substitution of the legal ground, confirming that the applicant's right to remain in France had indeed ceased upon the notification of the inadmissibility decision, making the expulsion legally justified and procedurally fair.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Following Inadmissibility of Asylum Re-examination: The court rejected the applicant's arguments regarding violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, finding insufficient evidence to support claims of a threat to life or liberty upon return, and no disproportionate impact on private life due to unproven health issues. Crucially, although the prefect initially based the expulsion order on an erroneous presumption that the inadmissibility decision itself implied a delaying tactic, the court permitted the substitution of the legal ground, confirming that the applicant's right to remain in France had indeed ceased upon the notification of the inadmissibility decision, making the expulsion legally justified and procedurally fair.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile droit de demeurer rupture de ban griefs de droits humains réfugié motifs valables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the request, forming the primary operative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the request, forming the primary operative order.

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the loss of the right to remain in France, which underpinned the final decision to reject the appeal.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the article authorizing the administrative authority to order the foreigner to leave the territory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. D B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le motif tiré de ce que M. B a perdu le bénéfice du droit de se maintenir en France à la suite de la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être substitué à celui tiré de ce que la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides révèle une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement privant M. B du droit de se maintenir en France à compter de l'introduction de sa première demande de réexamen ;

- aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 février 2023 :

- le rapport de Mme Amat,

- les observations de Me Karl, avocate de M. B, assisté de M. C, interprète, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sri lankais né le 25 mars 1979, est entré en France le 1er novembre 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 25 novembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2022. M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable le 12 juillet 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par le préfet de police, que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à M. B les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à constater que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 12 juillet 2022 et à considérer qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Le préfet de police en a conclu, " par conséquent ", que " la demande de réexamen de M. B doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite par l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement.

4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Le préfet de police fait valoir, en défense, que M. B ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris la décision d'irrecevabilité conformément au b) du 1° de l'article L. 542-2 du même code.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra versée par le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris, le 12 juillet 2022, une décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B, qui lui a été notifiée le 4 août 2022. Dans ces conditions, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Ce dernier peut être substitué au motif fondant la décision dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En se bornant à faire valoir son état de santé, au demeurant sans produire de document, M. A n'établit pas, que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. B soutient qu'il nourrit des craintes pour sa sécurité en cas de retour au Sri Lanka en raison de ses opinons politiques. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La magistrate désignée,

N. AMATLa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226657