Legislator Jurisprudence & Législation
2226649 Généré par l'IA

Bangladesh National's Expulsion Order Upheld Following Asylum Refusal

Numéro de cause 2226649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory within thirty days and designating Bangladesh as the destination country, arguing the decision lacked legal basis and that he faced threats in his home country. The administrative court rejected the claim because the applicant's request for asylum had been definitively refused by the national asylum court, satisfying the legal ground for an expulsion order under the relevant code; furthermore, the court found that the applicant had not provided any new, conclusive evidence to substantiate his claim that returning to Bangladesh would expose him to treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights, thus validating the decision on the country of destination.

Regeste Legislator

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article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3; Bangladesh National's Expulsion Order Upheld Following Asylum Refusal: The administrative court rejected the claim because the applicant's request for asylum had been definitively refused by the national asylum court, satisfying the legal ground for an expulsion order under the relevant code; furthermore, the court found that the applicant had not provided any new, conclusive evidence to substantiate his claim that returning to Bangladesh would expose him to treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights, thus validating the decision on the country of destination.

Mots-clés

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droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux suspension du renvoi forcé expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme A, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the application filed by M. B.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the application filed by M. B.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B, domicilié chez ASLC n° 057662, 10 rue du Buisson Saint-Louis à Paris (75010), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse est dénuée de base légale ;

- il est menacé au Bangladesh.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomsai, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme A, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Girard, représentant M. B;

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2022 et notifiée le 23 juin 2022. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Or, l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2022. Il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément nouveau et probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 1er décembre 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La magistrate désignée,

C. ALa greffière,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.