Prefectural Order of Expulsion Upheld Following Rejected Asylum Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing the order lacked legal basis and that he feared for his life upon return to his country of origin, while also requesting exceptional residency and legal aid. The court dismissed the application, finding that the legal basis for the removal order existed because the applicant's asylum request had been definitively rejected by the relevant authorities, that the order was sufficiently motivated, and that the applicant failed to provide evidence to substantiate his claims of personal risk under Article 3 of the European Convention on Human Rights, resulting in the rejection of all pleas.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order of Expulsion Upheld Following Rejected Asylum Claim: The court dismissed the application, finding that the legal basis for the removal order existed because the applicant's asylum request had been definitively rejected by the relevant authorities, that the order was sufficiently motivated, and that the applicant failed to provide evidence to substantiate his claims of personal risk under Article 3 of the European Convention on Human Rights, resulting in the rejection of all pleas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the dispositive order rejecting the applicant's request.
This procedural article was cited by the President of the Tribunal in designating the rapporteur, a step preceding the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour à titre exceptionnel.
Il soutient que :
- l'arrêté est dénué de base légale ;
- il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Ntsama, représentant M. A, présent, assisté de M. D, interprète.
Le requérant soutient en outre que l'arrêté n'est pas motivé et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la fiche TelemOfpra qui font foi jusqu'à preuve du contraire que la demande d'asile de M. A a été rejetée par le directeur général de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides par une décision du 17 février 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2022 notifiée le 8 juillet 2022. Dès lors, le préfet de police pouvait prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé et fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque, dont l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides n'a, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La vice-présidente de la 4ème section désignée,
M.-O. B
La greffière,
A. Chapalain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.