Legislator Jurisprudence & Législation
2226629 Généré par l'IA

Refugee Status Denial and Medical Condition During Expulsion Proceedings

Numéro de cause 2226629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged a prefectural order compelling her departure from the territory based on the definitive refusal of refugee status, arguing the authority failed to adequately examine her personal situation, specifically citing ongoing oncological treatment requiring a scheduled follow-up appointment. The administrative tribunal found this medical situation warranted an attentive review by the prefect, thereby annulling the expulsion order and mandating the prefect to reexamine the individual's status within one month, granting a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refugee Status Denial and Medical Condition During Expulsion Proceedings: The administrative tribunal found this medical situation warranted an attentive review by the prefect, thereby annulling the expulsion order and mandating the prefect to reexamine the individual's status within one month, granting a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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statut de réfugié expulsion préfectorale autorisations de séjour autorisation de police positions administratives expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first order explicitly cancels the police prefect's decision.

Article 2

The second order mandates the police prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to establish the legal basis for the original administrative decision that was subsequently annulled in Article 1.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning as the basis for ordering the provisional residence permit in Article 2.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning regarding the designation of the presiding judge, but it does not appear in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cren, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.

Mme A soutient que le préfet de police a entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Cren, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à Mme A, ressortissante malienne née le 21 août 1978, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de problèmes de santé pour lesquels elle bénéficie d'un suivi à l'hôpital Lariboisière en oncologie- adiothérapie et qu'un rendez-vous lui a été fixé en avril 2023. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle et à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

La magistrate désignée,

M.-C. C La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.