Legislator Jurisprudence & Législation
2226628 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Residence Permit Renewal vs. Police Powers

Numéro de cause 2226628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the prefect of Seine-Saint-Denis to issue a summons for the renewal of a residence permit, arguing jurisdiction under administrative emergency procedures. The Tribunal, however, rejected the application because the dispute concerned the administration's exercise of police powers over foreigners, and under the rules of judicial competence, such matters fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, as the applicant resided in the department of Seine-Saint-Denis, making the Paris Tribunal an incompetent venue.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du même code; Jurisdictional Dispute: Residence Permit Renewal vs. Police Powers: The Tribunal, however, rejected the application because the dispute concerned the administration's exercise of police powers over foreigners, and under the rules of judicial competence, such matters fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, as the applicant resided in the department of Seine-Saint-Denis, making the Paris Tribunal an incompetent venue.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour compétences juridictionnelles autorisation de police autorisation de séjour état d'exception citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the claim when the court declines jurisdiction.

Art. R. 312-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section leading to the rejection based on jurisdictional grounds, which is confirmed by the dispositive.

Art. R. 221-3 du même code

Cited in the reasoning section determining the correct territorial jurisdiction, which leads to the rejection in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Njaboum, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse faire les démarches requises pour le renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Grandillon, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

3. La demande de M. B se rattache à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant indiquant résider dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 décembre 2022.

Le juge des référés,

J. GRANDILLON

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.