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2226623 Généré par l'IA

Compelling Appointment for Exceptional Leave to Remain Application

Numéro de cause 2226623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for them to submit an application for exceptional leave to remain, asserting they could not obtain one through digital means, which left them unable to work and exposed to removal. The court found the condition of urgency was met because the applicant had submitted their application via email on a dedicated address months prior, but had received no response despite multiple follow-ups, meaning the lack of an appointment contributed to their precarious situation and risk of expulsion. Consequently, the court ordered the police prefect to provide the applicant with an appointment within fifteen days to allow for the submission of their residence permit application and the issuance of a corresponding receipt, provided the file is complete, while rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Compelling Appointment for Exceptional Leave to Remain Application: The court found the condition of urgency was met because the applicant had submitted their application via email on a dedicated address months prior, but had received no response despite multiple follow-ups, meaning the lack of an appointment contributed to their precarious situation and risk of expulsion. Consequently, the court ordered the police prefect to provide the applicant with an appointment within fifteen days to allow for the submission of their residence permit application and the issuance of a corresponding receipt, provided the file is complete, while rejecting the request for costs.

Mots-clés

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requête en nomination préfet de police autorisations de séjour défaut d'urgence circonstances exceptionnelles occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the police prefect to provide an appointment based on the provisions of the administrative justice code concerning emergency proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for the judge to order emergency measures (granting an appointment).

Article 2

This article reflects the rejection of the remaining claims in the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the basis for awarding legal costs, although the request for costs was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est urgente, car elle est dans l'impossibilité de travailler et susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, compte tenu de l'irrégularité de sa situation ;

- sa demande est utile en ce qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous par voie numérique ;

- sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Grandillon, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 9 novembre 2022. Elle justifie avoir déposé cette demande à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives. Depuis, sa demande de titre de séjour n'a toujours pas été prise en compte par les services de la préfecture malgré ses multiples relances, comme en attestent les courriels envoyés les 9, 11, 17, 21 et 28 novembre et les 2, 9, 11, 14, 15, 18 et 20 décembre 2022, restés sans réponse. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme C, qui n'est pas représentée par un avocat, ne justifie pas avoir engagé des frais dans la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 6 janvier 2023.

Le juge des référés,

J. GRANDILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9