Obligation to Leave Territory Upheld; Destination Country Annulled Due to Inhuman Treatment Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the annulment of an administrative order obligating him to leave French territory and setting his destination country, arguing the order was signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, lacked a personal assessment, and contained factual errors regarding his asylum procedure status. The court rejected all grounds challenging the obligation to leave the territory, affirming the procedural validity and noting that the applicant's right to remain had expired following the rejection of his asylum claim by the relevant office; however, the court annulled the part of the decision fixing the destination country, finding that, based on current country reports, the applicant established a serious, concrete risk of exposure to inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin, which violates European Convention on Human Rights provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Obligation to Leave Territory Upheld; Destination Country Annulled Due to Inhuman Treatment Risk: The court rejected all grounds challenging the obligation to leave the territory, affirming the procedural validity and noting that the applicant's right to remain had expired following the rejection of his asylum claim by the relevant office; however, the court annulled the part of the decision fixing the destination country, finding that, based on current country reports, the applicant established a serious, concrete risk of exposure to inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin, which violates European Convention on Human Rights provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the annulment of the decision fixing the destination country because the applicant faced risks contrary to Article 3 ECHR.
This article was used, along with Article L. 721-4 CESEDA, as the ground for annulling the decision fixing the destination country.
This article, combined with Article 37 of the 1991 law, was cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer.
This article was cited in the operative part (Article 2) to order the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 of the CJR.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A G, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ; il conteste avoir reçu une décision de l'Ofpra déclarant l'irrecevabilité de sa demande de réexamen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023, en présence de Mme Mendy, greffière d'audience, le rapport de Mme E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant afghan, né le 10 février 1996 en Afghanistan, demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 janvier 2022, M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le Val-d'Oise du même jour à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D B, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme H, adjointe au directeur. Il n'est pas établi ni même allégué que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 07 juillet 2022. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val d'Oise s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. G. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. G avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : R. 531-19 : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
7. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'OFPRA du 7 juillet 2022 a été notifié à M. G le 21 juillet 2022. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. G ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à cette date. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 12 décembre 2022 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête :
8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. M. G invoque les risques de persécution qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan. Or, il ressort des sources publiques disponibles et notamment du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en novembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale du pays. A cet égard, compte tenu de la présence d'éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et du niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait, M. G justifie qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et doit, par suite, être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. G est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui n'annule que la décision fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. G doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
12. M. G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. G, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Jaslet.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 12 décembre 2022, en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite à la frontière, est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Jaslet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Jaslet et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mars 2023 .
La magistrate désignée,
T. E
La greffière,
N. MENDY
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226613/3-3