Legislator Jurisprudence & Législation
2226580 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Suspension of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2226580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional suspension of an implicit decision by the police prefect refusing the renewal of their residence permit, citing urgency due to rendering them irregular and impeding their professional training, as well as serious doubt regarding the legality of the decision based on a lack of motivation and potential violations of immigration law and human rights convention provisions concerning private and family life. The court granted the provisional admission to legal aid and ordered the suspension of the refusal decision, finding the urgency was established by the refusal of renewal and that the failure to provide reasons for the implicit rejection, combined with the applicant's long-term stay and personal circumstances, created a serious doubt as to the legality, consequently enjoining the police prefect to re-examine the request within one month and issue a temporary residence authorization with the right to work in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Police Prefect: Suspension of Residence Permit Refusal: The court granted the provisional admission to legal aid and ordered the suspension of the refusal decision, finding the urgency was established by the refusal of renewal and that the failure to provide reasons for the implicit rejection, combined with the applicant's long-term stay and personal circumstances, created a serious doubt as to the legality, consequently enjoining the police prefect to re-examine the request within one month and issue a temporary residence authorization with the right to work in the interim.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail suspension provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, l'article L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The reasoning leading to the provisional admission to legal aid relies on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The reasoning leading to the provisional admission to legal aid relies on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Blanc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- la décision le place en situation irrégulière sur le territoire français ;

- elle l'empêche d'accomplir les stages professionnels dans le cadre de sa formation et, le place dans l'impossibilité d'accepter toute proposition de travail ;

S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision :

- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, l'article L. 422-1 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 24 janvier 2023.

M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 20 décembre 2020.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2226583 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Blanc, représentant M. C,

- et les observations de Me El Haik, représentant le préfet de police, qui s'en remet aux pièces qu'il a produites.

La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant malien, né le 1er janvier 1998 à Koutiala (Mali), déclare être entré en France en octobre 2014. Par une ordonnance du 8 juillet 2015, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Il a obtenu un premier titre de séjour mention " Etudiant-élève " le 16 janvier 2018, renouvelé le 22 mai 2020 et valable jusqu'au 21 mai 2021. Le 17 janvier 2022, M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, par courrier reçu le 19 janvier 2022, M. C a demandé un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant ". Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet du 19 mai 2022, née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions et eu égard à l'urgence à statuer, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

6. Il ressort des pièces du dossier que le 17 janvier 2022, M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), après s'être vu opposer plusieurs réponses d'attente à la demande de renouvellement qu'il avait d'abord présentée avant la fin de validité de son dernier titre de séjour le 21 mai 2021. La décision dont la suspension est demandée étant une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, l'urgence à suspendre, qui n'est pas contestée en défense, doit être admise. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

7. Le requérant ayant demandé en vain, par lettre reçue le 17 novembre 2022 par les services de la préfecture et en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet dont la suspension est demandée, le moyen tiré du défaut de motivation est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

8. En outre, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C et à sa situation personnelle et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé paraissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. La suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour implique nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C et que le préfet procède au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet de police de procéder à son réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Sur les frais du litige :

11. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocate de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc de la somme de 1 500 euros. Cette somme sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code précité en cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Article 4 : l'Etat versera à Me Blanc la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Blanc et au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 janvier 2023.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.