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2226575 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Rehousing to Homeless Applicant

Numéro de cause 2226575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for the prejudice suffered due to the failure to provide rehousing following a prior decision by the mediation commission recognizing her as a priority case due to being homeless, which was further reinforced by a judicial order mandating rehousing. The court ruled that the State's failure to fulfill its obligation to offer rehousing, starting from the expiration of the statutory deadline following the commission's decision, constituted a fault engaging its liability towards the applicant for the resulting troubles in her living conditions, including moral prejudice; however, the claims made on behalf of her minor daughter were rejected, and the applicant was awarded €6,310 in damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Rehousing to Homeless Applicant: The court ruled that the State's failure to fulfill its obligation to offer rehousing, starting from the expiration of the statutory deadline following the commission's decision, constituted a fault engaging its liability towards the applicant for the resulting troubles in her living conditions, including moral prejudice; however, the claims made on behalf of her minor daughter were rejected, and the applicant was awarded €6,310 in damages.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État indemnité pour tort moral droit du logement procédure d'expulsion obligation de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay an amount to Ms. C.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims made in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B C, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'État à lui verser, en sa qualité de représentante légale, une somme de 25 000 euros, en réparation des préjudices subis par sa fille mineure.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence (et un préjudice moral) du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana pour Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 mars 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. Par ailleurs, par une ordonnance du 16 février 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 16 février 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 5 septembre 2020. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par la requérante au nom de sa fille mineure doivent être rejetées.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C, qui vit avec sa fille mineure née le 19 novembre 2019, continuant d'être sans domicile fixe. Elle atteste d'une élection de domicile auprès du Centre d'action sociale de la Ville de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6 310 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 6 310 euros (six mille trois cent dix euros).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Partouche-Kohana.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M. A

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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