Annulment of Residency Refusal Based on Outdated Minor Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for annulment of a prefectural decision refusing a residency permit was brought by an individual based on a lack of motivation, error of assessment regarding public order, and violation of various legal provisions concerning aliens, human rights, and children's rights. The court ruled that while the applicant's prior minor conviction for driving without a license, cited by the prefect as the basis for the refusal, was regrettable, it was too old and insufficient on its own to constitute a threat to public order justifying the denial of the permit, thereby finding an error of appreciation in the application of relevant articles of the residency code; consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, issuing a temporary work authorization in the interim, while rejecting requests for provisional legal aid and costs due to the prior denial of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3, Article 1er, Article 4; Annulment of Residency Refusal Based on Outdated Minor Conviction: The court ruled that while the applicant's prior minor conviction for driving without a license, cited by the prefect as the basis for the refusal, was regrettable, it was too old and insufficient on its own to constitute a threat to public order justifying the denial of the permit, thereby finding an error of appreciation in the application of relevant articles of the residency code; consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months, issuing a temporary work authorization in the interim, while rejecting requests for provisional legal aid and costs due to the prior denial of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the decision that refused the residence permit, which is the main outcome of the judgment.
This article orders the Police Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
This article states that there is no longer any need to rule on the applicant's request for provisional legal aid.
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
This article was cited in the reasoning for rejecting the conclusions regarding the payment of costs.
This article was cited in the reasoning for rejecting the conclusions regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Michaud au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 janvier 2023 et le 11 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023.
Par une décision du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian, né le 30 mai 1983, déclare être entré en France le 10 juillet 2012. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". L'article L. 432-1 de ce code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Pour refuser à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de parent d'enfant français, le préfet de police s'est fondé sur le fait que l'intéressé a été condamné le 7 novembre 2016 par le tribunal correctionnel d'Evry à une amende d'un montant de 300 euros pour conduite d'un véhicule sans permis. Toutefois, ces faits relativement anciens, pour regrettables qu'ils soient, ne peuvent à eux seuls caractériser une menace pour l'ordre public de nature à justifier le refus de titre de séjour en litige. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 31 octobre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Michaud et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
La présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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