Legislator Jurisprudence & Législation
2226564 Généré par l'IA

Administrative Order of Departure and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2226564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an administrative order requiring immediate departure from France, setting a return country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, violation of the right to be heard, lack of individual examination, and breach of Article 8 of the ECHR, as well as challenging the grounds for the ban on return. The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was sufficiently motivated based on the individual's irregular entry, failure to seek residency, and a recent arrest for trespass constituting a risk to public order, and holding that there was no evidence the applicant was deprived of the right to be heard; furthermore, considering the lack of significant ties in France and the threat to public order, the decision did not constitute a disproportionate interference with private and family life, rendering the entire order lawful and leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Order of Departure and Re-entry Ban Upheld: The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was sufficiently motivated based on the individual's irregular entry, failure to seek residency, and a recent arrest for trespass constituting a risk to public order, and holding that there was no evidence the applicant was deprived of the right to be heard; furthermore, considering the lack of significant ties in France and the threat to public order, the decision did not constitute a disproportionate interference with private and family life, rendering the entire order lawful and leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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interdiction d'entrée retour licite licenciement administratif décision étrangère départ du pays droit d'être arrêté

Dispositions légales citées

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article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit, la préfète ne s'étant pas prononcée sur les quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 1° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles formed the legal basis cited in the contested order for ordering the foreigner to leave the French territory.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was considered in the reasoning against the claim that the decision disproportionately affected the right to respect for private and family life, which underpins the rejection of the main claims.

Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to establish the legal obligation to impose a ban on return when no voluntary departure period is granted.

Art. L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to define the criteria for determining the duration of the ban on return, which was assessed against the applicant's situation.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This article orders that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B C A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 21 décembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel et circonstancié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;

- la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit, la préfète ne s'étant pas prononcée sur les quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;

- et les observations de Me Faugeras représentant le préfet du Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 juin 1976, entré en France le 5 juin 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 20 décembre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violation de domicile le 20 décembre 2022 et que sa présence constituait un risque pour l'ordre public. En outre, pour prendre cette décision, la préfète du Val-de-Marne a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, la préfète n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels elle a estimé que son arrêté ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.

5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

6. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Or, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. M. A, entré irrégulièrement en France en juin 2018, ne justifie ni de l'activité professionnelle d'agent d'entretien dont il se prévaut, ni ne fait état, contrairement à ce qu'il affirme, de liens d'une particulière intensité en France. Il a en outre été interpellé le 20 décembre 2022 pour des faits de violation de domicile. Célibataire et sans charge de famille, il n'allègue pas être dépourvu de liens familiaux au Sénégal, son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612 10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

11. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A d'une telle interdiction, laquelle visant les dispositions précitées et dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.

12. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 8 du présent jugement et dont il résulte que M. A constitue une menace pour l'ordre public et ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France, la préfète du Val-de-Marne, en fixant à trois années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, en dépit de sa durée de présence sur le territoire et de l'absence de toute précédente mesure d'éloignement, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. A ne peut donc se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Partouche-Kohana.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Riou, présidente,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Coz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

La rapporteure,

C. KantéLa présidente,

C. Riou

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.