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2226542 Généré par l'IA

CNAPS Decision Upheld: Foreign National Fails Five-Year Continuous Residency Requirement for Professional Card Renewal

Numéro de cause 2226542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application to annul a decision by the private security activities council (CNAPS) that refused to renew a professional card for a foreign national, finding that the rejection was lawful based on the requirement in the internal security code that such applicants must have held a valid residence permit continuously for at least five years. The court reasoned that although the applicant had obtained initial and subsequent residence permits, his status was interrupted by a definitive rejection of a renewal application between August 2020 and January 2022, meaning he failed to meet the requisite five-year continuous residency period at the time of the challenged decision, rendering the application of the relevant legal provision correct and nullifying all other procedural and substantive challenges.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; CNAPS Decision Upheld: Foreign National Fails Five-Year Continuous Residency Requirement for Professional Card Renewal: The court reasoned that although the applicant had obtained initial and subsequent residence permits, his status was interrupted by a definitive rejection of a renewal application between August 2020 and January 2022, meaning he failed to meet the requisite five-year continuous residency period at the time of the challenged decision, rendering the application of the relevant legal provision correct and nullifying all other procedural and substantive challenges.

Mots-clés

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obligation de résidence positions administratives ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the rejection of the claim for costs (though the claim itself was rejected as a consequence of the main rejection).
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main application for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main application for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the claim for costs (though the claim itself was rejected as a consequence of the main rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 au tribunal administratif de Versailles et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :

1°) avant dire droit, de saisir le Conseil d'Etat pour avis sur l'interprétation des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle statue sur une demande de délivrance et non une demande de renouvellement ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne lui étaient pas opposables s'agissant d'un renouvellement ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il satisfaisait la condition de résidence régulière de cinq ans à la date de son adoption ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lautard-Mattioli, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant de la République du Congo, qui s'était vu délivrer une carte professionnelle par la commission locale d'agrément et de contrôle ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le 6 novembre 2017, pour une durée de cinq ans, a sollicité le 21 septembre 2022, le renouvellement de cette carte professionnelle. Par une décision du 7 octobre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande au motif que le requérant ne satisfait pas à la condition prévue par les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il ne justifie pas de la détention d'un titre de séjour depuis cinq ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre () les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger (), s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 632-1 : " " Le Conseil national des activités privées de sécurité () est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre () : / 1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre () les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre () ".

3. Pour l'application des dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la condition tenant au fait d'être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour s'entend comme exigeant que le demandeur justifie de la continuité depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée de la régularité de sa résidence sur le territoire français, que ce soit sous couvert d'un ou plusieurs des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou du droit d'asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l'autorité administrative que postérieurement à l'expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l'attente de ce renouvellement.

4. En premier lieu, l'administration, en procédant à l'examen de la demande de carte professionnelle de l'intéressé, a seulement vérifié que, à la date de sa décision, il remplissait bien les conditions de délivrance d'une telle carte, et notamment la condition tenant à la durée de son séjour régulier en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne seraient pas applicables à une demande de renouvellement.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le requérant avait obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour valable du 26 février 2016 au 25 février 2017, son renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la Seine Maritime. Si cet arrêté a été annulé par un jugement n° 180114 du 13 juin 2018 du tribunal administratif de Rouen, confirmé par un arrêt n° 18DA02110 de la cour d'appel administrative de Douai du 30 avril 2019 et qu'il a été enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, M. B s'est de nouveau vu opposer un refus de titre de séjour par un arrêté 25 août 2020 du préfet de la Seine Maritime. Celui-ci ci est devenu définitif à la suitedu rejet du recours introduit par le requérant à son encontre par un jugement n° 2101970 du 14 septembre 2021 du tribunal administratif de Rouen. Dans ces conditions, malgré l'obtention le 16 septembre 2022 d'un titre de séjour, le requérant, qui a été en situation irrégulière au moins du 25 août 2020 au 18 janvier 2022, ne peut justifier de la continuité de son séjour régulier en France depuis au moins cinq ans. Par suite, le CNAPS a fait une exacte application des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de lui délivrer cette carte professionnelle et n'a pas commis d'erreur de fait.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le CNAPS était tenu de refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée par M. B. Cette situation de compétence liée rend inopérants l'ensemble des autres moyens soulevés par l'intéressé portant sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et le vice de forme.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B. tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le rapporteur,

B. Lautard-Mattioli

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2226542/6-1