Legislator Jurisprudence & Législation
2226502 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Risk of Inhuman Treatment

Numéro de cause 2226502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual of Sri Lankan nationality, whose asylum claims were definitively rejected in 2022, challenged a police prefect's order to leave French territory within thirty days, arguing it violated Article 3 of the European Convention on Human Rights and related domestic law concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment. The court rejected the appeal because the individual failed to provide any evidence establishing a personal risk of such treatment or danger upon return to Sri Lanka, leading to the dismissal of the challenge against the expulsion order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Risk of Inhuman Treatment: The court rejected the appeal because the individual failed to provide any evidence establishing a personal risk of such treatment or danger upon return to Sri Lanka, leading to the dismissal of the challenge against the expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile interdiction des traitements inhumains droits de l'homme persécution des Tamouls Sri Lanka rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 M. C B D B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré 27 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B D B E n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 février 2023 :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Karl, avocate de M. B D B E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D B E, ressortissant sri lankais né le 16 août 2000, est entré en France le 10 juillet 2017 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2021. Le 13 avril 2022, M. B D B E a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable par une décision du 29 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. B D B E demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. M. B D B E n'apporte à l'instance aucun élément permettant d'établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour au Sri Lanka. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B D B E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B D B E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D B E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La magistrate désignée,

N. ALa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.