Legislator Jurisprudence & Législation
2226497 Généré par l'IA

Asylum Registration Suspension Pending Review of "In Flight" Status

Numéro de cause 2226497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional suspension of a decision by the police prefect refusing to register his asylum application, arguing the refusal was unlawful because the prefect wrongly deemed him to be "in flight" under EU Regulation 604/2013, thereby extending the transfer deadline to Italy to eighteen months, whereas the applicant's absence from two appointments was due to serious, documented medical issues and hospitalization, a fact he had communicated to the authorities before the six-month transfer deadline expired; the court granted the provisional suspension, finding that the argument regarding the incorrect classification as being in flight raised a serious doubt as to the legality of the decision, ordered the prefect to re-examine the asylum registration request within fifteen days, and provisionally granted the applicant legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Registration Suspension Pending Review of "In Flight" Status: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile suspension provisoire assistance judiciaire gratuite détention aux fins d'expulsion révocation de la qualité de réfugié statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The main basis for ordering the suspension of the contested decision due to a serious doubt concerning its legality.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main basis for ordering the suspension of the contested decision due to a serious doubt concerning its legality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Lefort, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est dépourvue de motivation ;

- le préfet de police n'apporte pas la preuve que les autorités italiennes ont été informées dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement CE n°1560/2003 ;

- c'est à tort que le préfet de police l'a regardé comme étant en fuite au sens de l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013 ;

- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.

Des pièces ont été produites par le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, le 4 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2226507 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme D a donné lecture de son rapport et entendu :

- les observations de Me Lefort, représentant M. A ;

- les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police qui a conclu au rejet de la requête et fait valoir que l'absence du 27 décembre 2021 n'était pas justifiée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. M. A, ressortissant sénégalais né le 27 avril 1997, est arrivé en France en 2021 pour y solliciter l'asile. L'enregistrement de ses empruntes décadactylaires sur le fichier Eurodac a permis d'établir qu'il avait demandé l'asile en Italie en janvier 2018. L'examen de sa demande relevant des autorités de ce pays, celles-ci ont accepté le 4 octobre 2021 sa reprise en charge en application du règlement UE n° 604/2013. En application de l'article 29 de ce règlement, le transfert doit intervenir au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la prise en charge. Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite. En l'espèce, le préfet de police a estimé que M. A était en fuite, et qu'ainsi le délai de transfert devait être porté à dix-huit mois, et a refusé le 15 juillet 2022 d'enregistrer en procédure normale sa demande d'asile.

4. En premier lieu, M. A peut être transféré aux autorités italiennes à tout moment et ne peut faire enregistrer sa demande d'asile. Il justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence.

5. En second lieu, le préfet de police a déclaré M. A en fuite en raison de son absence à deux convocations les 27 décembre 2021 et 3 janvier 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B ne s'est pas présenté à ces rendez-vous, c'est en raison de graves problèmes médicaux pour lesquels il faisait l'objet d'un suivi à l'hôpital Bichat depuis le mois de septembre 2021 et pour lesquels il a dû être hospitalisé du 29 décembre 2021 au 3 janvier 2022 en vue d'une intervention chirurgicale. S'il n'est pas établi que M. A était dans l'incapacité de se rendre à son rendez-vous en préfecture le 27 décembre 2021, dans les circonstances particulières de l'espèce, cette seule absence ne pouvait permettre de le considérer comme étant en fuite. En outre, il ressort également des pièces que M. A en a immédiatement informé la préfecture, et ceci bien avant l'expiration du délai de transfert de six mois. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a estimé à tort qu'il était en fuite est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente ordonnance implique que le préfet de police réexamine la demande d'asile de M. A. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros qui sera versée à Me Lefort en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 900 euros lui sera versée.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A est suspendue.

Article 3 : Le préfet de police réexaminera la demande d'enregistrement de la demande d'asile de M. A dans un délai de quinze jours.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lefort une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 900 (neuf cents) euros lui sera versée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lefort.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 9 janvier 2023

La juge des référés,

M.-C. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226497