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2226486 Généré par l'IA

Visitor Permit Renewal Application Access Dispute

Numéro de cause 2226486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose visitor residence permit expired in July 2022 sought an urgent order from the administrative judge, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to compel the police prefecture to allow the immediate filing of a renewal application, citing an inability to connect to the dedicated online portal, which they argued constituted a serious and manifestly illegal interference with their freedom of movement. The court rejected the request because, although the applicant demonstrated difficulty accessing the online system and had contacted the police prefecture which responded by requesting additional documents, the applicant failed to establish, by allegation or proof, that they remained unable to file their renewal application after the administrative services engaged with their prior communications regarding the technical issue, thus failing to demonstrate the present necessity or utility of an urgent judicial injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Visitor Permit Renewal Application Access Dispute: 521-3 of the Administrative Justice Code, to compel the police prefecture to allow the immediate filing of a renewal application, citing an inability to connect to the dedicated online portal, which they argued constituted a serious and manifestly illegal interference with their freedom of movement. The court rejected the request because, although the applicant demonstrated difficulty accessing the online system and had contacted the police prefecture which responded by requesting additional documents, the applicant failed to establish, by allegation or proof, that they remained unable to file their renewal application after the administrative services engaged with their prior communications regarding the technical issue, thus failing to demonstrate the present necessity or utility of an urgent judicial injunction.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police accès aux documents renouvellement de l'autorisation autorisation de séjour octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request, based on the reasoning that the applicant did not establish the utility of a judicial order under the cited procedural grounds.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision governed the jurisdiction and basis for the summary proceeding (référé) initiated by the applicant, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant for legal costs in his initial petition, was mentioned in the dispositive as a conclusion that was rejected alongside the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B C, représenté Me Njifoutahouo-Wouochawouo demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner toutes mesures utiles lui permettant de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration depuis le 11 juillet 2022, qu'il se trouve en situation irrégulière et qu'il a essayé en vain de se connecter sur le site de la préfecture de police afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour qu'il est empêché de réaliser toute démarche en France faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant béninois, né le 9 novembre 1958, est entré régulièrement en France le 8 septembre 2020 et s'est vu délivrer, le 12 juillet 2021 un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 11 juillet 2022. En vue de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, il fait valoir que, malgré plusieurs tentatives, il a échoué à pouvoir se connecter au site dédié. M. C demande donc au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles lui permettant de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction que le 25 octobre 2022 M. C a envoyé un courrier électronique à l'adresse électronique dédiée de la préfecture de police informant de ce que, à chaque tentative de connexion, il recevait un message lui indiquant que son mot de passe était incorrect et qu'il n'avait pas la possibilité d'en générer un nouveau. Toutefois, et alors que, contrairement à ce qu'il soutient, les trois captures d'écran produites par l'intéressé ne permettent pas de démontrer qu'il a vainement tenté de solliciter le renouvellement de son titre avant l'expiration de son précédent titre de séjour, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de police ont accusé réception de son message du 25 octobre 2022 et lui ont demandé la communication de pièces complémentaires, et que, par un nouveau courrier électronique du 28 octobre 2022, l'Agence national des titres sécurisés lui a indiqué que son adresse électronique serait mise à jour. Or, M. C ne soutient ni même n'allègue être toujours dans l'impossibilité, depuis cette date, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, il n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 janvier 2023.

Le juge des référés,

G. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9