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2226480 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2226480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the collection of a private and family life residence permit within fifteen days, arguing that her previous receipt was expiring and she had received no update on her application filed over a year prior. The Administrative Court rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite urgency or utility, specifically by not demonstrating that she had actively attempted to renew her expiring receipt or had recently sought information regarding the status of her residence permit application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour requête en nomination positions administratives présentation devant l'autorité urgence avérée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse récupérer son titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'elle a déposé sa demande titre de séjour le 13 décembre 2021, que son dernier récépissé expire le 29 décembre 2022 et qu'elle n'a pas de retour sur l'avancement de sa demande malgré ses relances ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen de poursuivre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme B, ressortissante algérienne, née le 8 décembre 1971, a sollicité un premier titre de séjour " vie privée et familiale " le 13 décembre 2021 et s'est vu délivrer plusieurs récépissés, dont le dernier est valable jusqu'au 29 décembre 2022. Toutefois, elle n'établit pas, en l'absence de pièces en ce sens, avoir sollicité le renouvellement de son récépissé, ni avoir tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture à cette fin sans y parvenir en raison de dysfonctionnements techniques, ni avoir sollicité récemment l'administration sur l'avancement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, elle n'établit ni l'urgence, ni l'utilité des mesures sollicitées au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 2 février 2023.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2226480/9