Asylum Seeker Deportation Order Annulled for Failure to Examine Protection Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris reviewed a request to annul an order requiring a foreign national to leave French territory within thirty days, which also set the destination country. The court found that because the individual had clearly expressed the intent to seek international protection and had an appointment scheduled to file for asylum, the administrative authority erred by issuing the deportation order without properly examining the applicant's situation as a potential asylum seeker, thereby violating the obligation to examine the situation, which rendered the order void. Consequently, the tribunal annulled the order, enjoined the authority to re-examine the individual's situation within three months, and ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Deportation Order Annulled for Failure to Examine Protection Request: The court found that because the individual had clearly expressed the intent to seek international protection and had an appointment scheduled to file for asylum, the administrative authority erred by issuing the deportation order without properly examining the applicant's situation as a potential asylum seeker, thereby violating the obligation to examine the situation, which rendered the order void. Consequently, the tribunal annulled the order, enjoined the authority to re-examine the individual's situation within three months, and ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning (point 4), this article's substance (regarding asylum applications) is the underlying legal basis for finding the OQTF was wrongly issued due to a failure to examine the asylum claim (point 5), which leads to the annulment in Article 2. However, strictly following the rule to only include provisions explicitly cited in the dispositive, this specific article is NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 6).
Although cited in the reasoning (point 7) to support the injunction to grant a provisional residence permit (Article 3), this specific article is NOT explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 6).
Cited in Article 4 to award costs to the lawyer, contingent on the waiver of the state's contribution.
Cited in Article 4 to award costs to the lawyer (implicitly, as part of the legal basis for the award granted under Article 37).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n°2226426, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
II. Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n°2300043, et un mémoire enregistré le 22 janvier 2023, M. B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a la qualité de demandeur d'asile, ayant indiqué lors de son audition son intention de solliciter une protection internationale et ayant un rendez-vous le 2 janvier 2023 pour déposer sa demande d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me David, substituant Me Gonidec pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 3 mars 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Les requêtes de M. B visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 11 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. "
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. B établi le 19 décembre 2022, qu'il est arrivé en France il y a quelques semaines, qu'il a déclaré être venu en France pour demander l'asile et avoir entamé les démarches pour sa demande d'asile. Il produit d'ailleurs une copie d'un message reçu sur son téléphone mobile le convoquant le 2 janvier 2023 à un rendez-vous auprès de l'association Coallia, opérateur national du premier accueil des demandeurs d'asile en France. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant manifesté sa volonté de solliciter une protection internationale. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au lieu de lui permettre d'enregistrer sa demande d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonidec, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonidec de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Gonidec une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Gonidec.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La magistrate désignée,
J. CLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226426, 2300043/8