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2226422 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Injunction After Appointment Scheduled

Numéro de cause 2226422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under administrative justice rules compelling the prefect of police to issue a residence permit reflecting his correct address, arguing the current incorrect permit hindered administrative procedures. However, the court found that the request for an injunction became moot because, after the petition was filed, the police prefecture scheduled an appointment for the petitioner to receive the residence permit with the correct address on a future date, leading the judge to declare that there was no longer any need to rule on the injunction request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Injunction After Appointment Scheduled: However, the court found that the request for an injunction became moot because, after the petition was filed, the police prefecture scheduled an appointment for the petitioner to receive the residence permit with the correct address on a future date, leading the judge to declare that there was no longer any need to rule on the injunction request.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police requête en nomination règle du domicile civil présentation devant l'autorité exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the applicant's request for injunction and penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Sery, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de police de Paris de lui remettre un titre de séjour mentionnant son adresse située 33-37 rue Gaston Tessier dans le 19ème arrondissement de Paris.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en possession d'un titre de séjour mentionnant une adresse incorrecte et ne peut effectuer certaines démarches administratives ;

- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen de modifier l'adresse inscrite sur son titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse dès lors que la préfecture lui a déjà délivré un récépissé mentionnant la bonne adresse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction de M. C et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a accordé à M. C un rendez-vous le 6 février 2023 à 8h35 afin de lui remettre un titre de séjour mentionnant son adresse correcte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 16 avril 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui remettre un titre de séjour mentionnant son adresse située 33-37 rue Gaston Tessier, dans le 19ème arrondissement de Paris.

2. Il résulte de l'instruction que le 2 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. C à un rendez-vous le 6 février 2023 à 8h35 afin de lui remettre un titre de séjour mentionnant son adresse correcte. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui remettre un titre de séjour mentionnant cette adresse sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 4 février 2023.

Le juge des référés,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9