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2226419 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2226419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order compelling the departmental prefect to schedule an appointment for her residency permit renewal, asserting she was a graduate with a job offer but currently lacked income after five months of failed attempts to secure a meeting. The administrative court, however, rejected the request, reasoning that disputes concerning difficulties in obtaining appointments for foreign residency permit procedures fall under the jurisdiction of administrative police matters, and therefore, the competent court for review is the one in the territory where the applicant resided at the time of the decision, which in this case was outside its own jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du même code; Prefectural Appointment Dispute Jurisdiction: The administrative court, however, rejected the request, reasoning that disputes concerning difficulties in obtaining appointments for foreign residency permit procedures fall under the jurisdiction of administrative police matters, and therefore, the competent court for review is the one in the territory where the applicant resided at the time of the decision, which in this case was outside its own jurisdiction.

Mots-clés

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requête en nomination objet du litige préfet de police incompétence ratione materiae compétences d'injonction du préfet procédures de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du même code

The request was rejected by order based on this article because the court declined jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour.

Elle soutient que :

- elle est diplômée et a essayé en vain pendant cinq mois d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ;

- elle dispose d'une offre d'emploi ;

- elle n'a plus de revenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gandolfi, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Aux termes premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". En application de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-de-Marne est inclus dans le ressort du tribunal administratif de Melun.

4. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état Mme A pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne afin de demander le renouvellement de son titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Par suite, le juge des référés compétent pour connaître de sa requête est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel elle avait sa résidence à la date de cette décision. Or, il résulte de l'instruction que Mme A réside à Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. Il suit de là que sa requête ressortie à la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

G. Gandolfi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2226419/9