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2226400 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawn Claims and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2226400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend a decision that failed to include a work authorization with their residency permit renewal receipt, and to compel the issuing authority to provide one, but subsequently withdrew the requests for suspension and injunction after the authority notified the petitioner of a meeting to issue the requisite receipt authorizing work. The court took note of the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawn Claims and Award of Legal Costs: The court took note of the withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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frais administratifs renouvellement de l'autorisation état requérant commandement de payer retrait de la requête autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Meriau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 octobre 2022 du préfet de police en tant qu'elle n'assortit pas son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour d'une autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la préfecture de police a adressé au requérant, par un mail du 26 décembre 2022, une convocation l'invitant à se présenter le 28 décembre 2022 à 10h30 en vue de la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler.

Par un acte, enregistré le 3 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Meriau, déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 31 octobre 2022 et maintenir ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2226402 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 5 janvier 2023, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 octobre 2022 du préfet de police en tant qu'elle n'assortit pas son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour d'une autorisation de travail.

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police a adressé au requérant, par un mail du 26 décembre 2022, une convocation l'invitant à se présenter le 28 décembre 2022 à 10h30 en vue de la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler.

3. Par un acte enregistré le 3 janvier 2023, M. A C, déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée du 31 octobre 2022 et de ses conclusions en injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

'Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C sur ses conclusions en suspension de la décision attaquée du 31 octobre 2022 du préfet de police et sur ses conclusions en injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. C, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 janvier 2023 .

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.