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2226371 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Upheld Due to Manifestly Unfounded Claim and Permissible Remote Interpretation

Numéro de cause 2226371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant maintained in an airport waiting zone sought annulment of the Minister's decision refusing him entry to French territory for asylum, arguing procedural flaws concerning the use of a remote interpreter and an erroneous assessment deeming his asylum request manifestly unfounded, contrary to his rights under the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim regarding the interpreter, finding that the use of a telephonic interpreter was permissible under relevant law and did not prevent the applicant from clearly expressing himself. Furthermore, the court reasoned that the applicant's shifting and unsubstantiated declarations regarding his health and threats from armed groups provided a sufficient basis for the Minister, acting on the OFPRA's opinion, to correctly determine that the asylum claim was manifestly unfounded, thereby justifying the refusal of entry without violating non-refoulement principles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Asylum Seeker Entry Refusal Upheld Due to Manifestly Unfounded Claim and Permissible Remote Interpretation: The court rejected the claim regarding the interpreter, finding that the use of a telephonic interpreter was permissible under relevant law and did not prevent the applicant from clearly expressing himself. Furthermore, the court reasoned that the applicant's shifting and unsubstantiated declarations regarding his health and threats from armed groups provided a sufficient basis for the Minister, acting on the OFPRA's opinion, to correctly determine that the asylum claim was manifestly unfounded, thereby justifying the refusal of entry without violating non-refoulement principles.

Mots-clés

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loi sur l'asile convention européenne des droits de l'Homme décision motivée violation de l'interdiction d'entrée non-refoulement droits procéduraux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request as the basis for claiming costs (Article 3 in the prayer for relief), but since the request was rejected, costs were likely not awarded under this article, however, it must be checked if it appears in the dispositive. It does not appear in the dispositive (Articles 1 and 2) as an imposed penalty, therefore it is excluded based on the strict rule.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée
This order explicitly rejects the appellant's request, which is the core decision. Since no substantive legal basis is cited directly in this final order, the analysis moves to provisions cited elsewhere that support the rejection, which here is the non-grounded nature of the appeal based on prior reasoning concerning L. 352-1 CESEDA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

This order explicitly rejects the appellant's request, which is the core decision. Since no substantive legal basis is cited directly in this final order, the analysis moves to provisions cited elsewhere that support the rejection, which here is the non-grounded nature of the appeal based on prior reasoning concerning L. 352-1 CESEDA.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the primary legal ground used by the Minister and confirmed by the court to reject the asylum application because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request as the basis for claiming costs (Article 3 in the prayer for relief), but since the request was rejected, costs were likely not awarded under this article, however, it must be checked if it appears in the dispositive. It does not appear in the dispositive (Articles 1 and 2) as an imposed penalty, therefore it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. E C B, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Goudjil, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'OFPRA ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations orales de Me Goudjil, avocat commis d'office représentant M. C B ;

- les observations orales de M. C B, assisté de M. A, interprète en langue espagnole,

- et les observations orales de Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant équatorien né le 6 décembre 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du

19 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur la demande d'asile présentée par M. C B, que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en langue espagnole. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. C B aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité équatorienne, est marié et père de deux enfants. Son épouse et lui-même souffrent d'une grave affection et éprouvent des difficultés à se procurer les soins nécessaires en Equateur. Par ailleurs, depuis un an il fait l'objet de tentatives d'extorsion de la part de groupes armés qui ne le menacent pas courrier et par téléphone. Pourtant il n'a pas souhaité s'adresser aux autorités locales. Pour ces motifs il craint pour sa sécurité et quitte l'Equateur, le 15 décembre 2022, transite par le Brésil, avant de gagner la France où il est placé en zone d'attente, le 16 décembre 2022.

7. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tous éléments circonstanciés et de cohérence. En effet, après avoir déclaré, devant le représentant de l'OFPRA, qu'il s'était rendu en France en raison de son état de santé, le requérant évoquait des tentatives d'extorsion par téléphone et courrier, avant de compléter son récit, à l'audience, en alléguant, qu'en plus de solliciter des fonds, les escrocs souhaitaient, en fait, le recruter au service de l'organisation criminelle " Los Tiguerones ", de sorte que son récit a fluctué substantiellement au cours de la procédure. En outre, interrogé sur les raisons pour lesquelles sa conjointe n'a pas souhaité quitter le pays eu égard aux craintes pour sa vie, le requérant explique que son épouse est en sécurité, car elle s'est rendue chez sa mère. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Brésil ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C B l'entrée en France au titre de l'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 décembre 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 24 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

M. DLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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