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2226320 Généré par l'IA

Moot Administrative Appeal for Residence Permit Receipt Issuance

Numéro de cause 2226320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing the lack of which jeopardized their employment and risked deportation. The court determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing, the police prefecture scheduled an appointment for the applicant to receive the necessary receipt. Consequently, the court declined to rule on the injunction but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Administrative Appeal for Residence Permit Receipt Issuance: The court determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing, the police prefecture scheduled an appointment for the applicant to receive the necessary receipt. Consequently, the court declined to rule on the injunction but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police état requérant commandement de payer état étranger frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to M. C for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, M. B C, représentée par Me Gautriaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un récépissé l'autorisant à travailler il risque de perdre son emploi et se voit exposer au risque d'être éloigné du territoire ;

- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen de faire cesser les irrégularités commises par la préfecture de police dès lors que la remise d'un tel récépissé est automatique ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- sa requête n'a pas perdu son objet dès lors que la convocation ne précise pas l'objet du rendez-vous et que rien ne garantit qu'un récépissé avec la mention qu'il l'autorisé à travailler lui sera remis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de M. C et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a accordé à M. C un rendez-vous le 13 janvier 2023 à 15h45 afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant camerounais, né le 6 décembre 1996, a souhaité solliciter la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré le 2 janvier 2023 à M. C, une convocation pour un rendez-vous le 13 janvier 2023 à 15h45, dont l'objet indique " SBNA / FNE CST AESA ", afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C doivent être regardées comme devenues globalement sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 31 janvier 2023.

Le juge des référés,

H. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2226320/9