Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Processing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the police prefect to process their application for a residence permit and issue a work authorization receipt within 48 hours, arguing this was necessary to secure an appointment. The court determined that the specific claim for an order to fix an appointment was rendered moot because the applicant had subsequently been summoned to appear on a future date to file the residence permit application. However, the court refused the order to immediately issue the receipt, reasoning that such a document is only due after the application has been filed and considered complete, and declined to impose the requested fine. Nevertheless, in consideration of the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 300 euros under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Processing): The court determined that the specific claim for an order to fix an appointment was rendered moot because the applicant had subsequently been summoned to appear on a future date to file the residence permit application. However, the court refused the order to immediately issue the receipt, reasoning that such a document is only due after the application has been filed and considered complete, and declined to impose the requested fine. Nevertheless, in consideration of the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 300 euros under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the State to pay a sum of 300 euros to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans le délai 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de police conclut à ce que le juge des référés constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et eu rejet des conclusions présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A a été invité à se présenter le 2 janvier 2023 en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A afin qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sont devenues sans objet.
3. En revanche, et dès lors qu'il n'incombe à l'autorité administrative de délivrer à l'intéressé un récépissé qu'après que son dossier a été considéré comme complet et après avoir enregistrer sa demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu en l'espèce, et tant que la demande de titre de séjour n'a pas été enregistrée, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2022.
Le juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9