Legislator Jurisprudence & Législation
2226304 Généré par l'IA

Petitioners v. Police Prefect (Residency Refusal and Obligation to Consult Commission)

Numéro de cause 2226304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two petitioners, residing in France since 2010, sought judicial review of the police prefect's decisions from December 6, 2022, which rejected their requests for exceptional admission to residency and ordered them to leave French territory; the court annulled these decisions because the petitioners sufficiently demonstrated habitual residence in France for over ten years, triggering the mandatory requirement under the relevant administrative code (Article L. 435-1) to consult the departmental residency commission before issuing a refusal, a procedural guarantee that was violated by the prefect, thereby requiring the prefect to re-examine the residency applications within three months after consulting the commission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioners v. Police Prefect (Residency Refusal and Obligation to Consult Commission): 435-1) to consult the departmental residency commission before issuing a refusal, a procedural guarantee that was violated by the prefect, thereby requiring the prefect to re-examine the residency applications within three months after consulting the commission.

Mots-clés

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préfet de police obligation de résidence garantie de procédure contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour droit d'habitation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicants.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defined the condition under which the administration was required to consult the residency permit commission, the failure to do so leading to the annulment of the refusal decisions (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2226303 enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 6 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

II. Par une requête n°2226304 enregistrée le 20 décembre 2022, Mme D B, épouse A, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 6 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. A et Mme B, son épouse, ressortissants chinois nés respectivement les

6 mai 1968 et 7 juin 1966 et entrés en France le 6 novembre 2010 et le 8 juillet 2010 selon leurs déclarations, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du

6 décembre 2022, le préfet de police a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. M. A et Mme B épouse A demandent chacun l'annulation de l'arrêté les concernant en tant qu'ils refusent de leur délivrer un titre de séjour et les obligent à quitter le territoire français.

2. Les requêtes visées ci-dessus aux fins d'annulation présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.

4. M. A et Mme B, qui allèguent être entrés respectivement en France le

6 novembre 2010 et le 8 juillet 2010, produisent pour chaque année à compter de l'année 2010 de nombreuses pièces, notamment des avis d'imposition dont certains font apparaître la perception de revenus en France, des comptes rendus d'analyse et des ordonnances médicales impliquant leur présence, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements, des factures d'électricité ou de gaz et de téléphonie mobile ou divers documents et correspondance émanant d'organismes publics tels que les services préfectoraux, la caisse primaire d'assurance maladie. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de police en défense, ces documents sont suffisamment probants pour attester, sur l'ensemble de la période, de la résidence habituelle en France des requérants, laquelle doit donc être regardée comme établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché ses décisions d'un vice de procédure, lequel a privé les intéressés d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions du 6 décembre 2022 par lesquelles le préfet de police a refusé, à chacun, de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions les obligeant chacun à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement que les demandes de M. A et de Mme B soient réexaminées après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence des intéressés, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et à Mme B d'une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 6 décembre 2022 sont annulés en tant qu'ils refusent l'admission au séjour de M. A et de Mme B et les obligent à quitter le territoire français.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. A et de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme B une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B, épouse A, et au préfet de police de Paris

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le président-rapporteur,

H. E

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-Descoings La greffière,

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2226303-2226304/8