Request for Summary Suspension of Cessation of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the summary suspension of the administrative decision to cease his material reception conditions, arguing that the decision created extreme precarity, especially in winter, and that serious doubts existed regarding its legality due to insufficient reasoning and lack of individual assessment. The court denied the request for suspension because the applicant failed to establish the required urgency, noting that he had voluntarily left the responsible member state after a transfer order, delayed filing the suspension request by nearly two months without justification, and failed to provide concrete evidence of current urgent material precarity, especially as the main case for annulment was scheduled for a hearing soon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Summary Suspension of Cessation of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension because the applicant failed to establish the required urgency, noting that he had voluntarily left the responsible member state after a transfer order, delayed filing the suspension request by nearly two months without justification, and failed to provide concrete evidence of current urgent material precarity, especially as the main case for annulment was scheduled for a hearing soon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the requests for suspension and injunction due to the lack of urgency.
The operative order explicitly rejects the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de le réintégrer au centre d'hébergement HUDA La Villette ou, à défaut, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige le place dans une situation d'extrême précarité en l'absence de logement, en pleine saison d'hiver ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
- de l'insuffisance de motivation ;
- de l'absence d'examen individuel ;
- de l'erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le n° 2226286 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou mal fondée.
2. M. A, ressortissant afghan né le 23 février 1996, a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des autorités compétentes le 29 décembre 2021 et a obtenu une dernière attestation de demande d'asile le 20 septembre 2022 valable jusqu'au 19 janvier 2023 en procédure Dublin. L'intéressé a en outre bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'en juin 2022. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 20 janvier 2022 d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile en application du règlement européen n° 604/2013 à laquelle elles ont répondu favorablement le 31 janvier suivant. Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet de police a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes responsable de l'examen de sa demande d'asile. Entré sur le territoire autrichien le 1er juillet dernier en exécution dudit arrêté, M. A l'a quitté pour retourner dès le 4 juillet 2022 en France et a déposé une nouvelle demande d'asile. L'OFII lui a par la suite notifié le 9 septembre 2022 son intention de cesser de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil et un nouvel arrêté portant décision de son transfert aux autorités autrichiennes a été pris le 14 octobre 2022 par le préfet de police. Par décision du 20 octobre 2022, notifiée à l'intéressé le 25 octobre suivant et qui fait l'objet de la présente demande en suspension, M. A s'est vu faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'office au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de ladite demande.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés statue avant que ne se prononce le juge du fond, M. A soutient que la décision en litige le place dans une extrême précarité matérielle, notamment en cette période d'hiver. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, en exécution de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert vers les autorités autrichiennes, a été transféré en Autriche le 1er juillet 2022 et s'est immédiatement et volontairement soustrait à l'obligation qu'il en découlait de voir examiner sa demande d'asile dans ce pays en quittant ce dernier très rapidement pour rejoindre la France dès le 4 juillet, au seul motif, comme indiqué lapidairement dans ses observations présentées à l'OFII le 19 septembre 2022, qu'étant malade, il ne pouvait se soigner en Autriche, sans développer aucun élément justifiant de cette impossibilité. Dans ces circonstances, M. A doit être regardé comme s'étant intentionnellement soustrait aux effets de la mesure de transfert vers l'Autriche et s'étant ainsi placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer sérieusement la notion d'urgence. D'autre part, est constant que la décision litigieuse dont M. A demande présentement la suspension lui a été notifiée le 25 octobre dernier et qu'il n'a introduit sa demande en référé tendant à sa suspension que le 20 décembre 2022 soit près de deux mois plus tard et sans justifier de ce délai. Par ailleurs, s'il invoque son extrême précarité matérielle à l'appui de son argumentation sur l'urgence, il ne produit pas, alors que cela lui incombe, d'éléments précis, circonstanciés et pertinents permettant de démontrer l'existence d'une situation d'urgence née de cette précarité. Enfin, le recours en annulation de la décision litigieuse de l'OFII en date du 20 octobre 2022 sera examiné par une formation collégiale dès le 7 février prochain, soit dans un délai d'enrôlement très bref compte tenu de la nature de ce litige auquel aucun délai contraint pour y statuer n'est prévu par les textes.
5. Il résulte de tous les motifs exposés au point précédent que, sans besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter pour défaut d'urgence les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2022.
La juge des référés,
N. Belkacem
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2226558/6