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2226281 Généré par l'IA

Subsidiary Protection Holder's Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Prefect's Action

Numéro de cause 2226281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who had obtained subsidiary protection and was entitled to a residence permit requested provisional legal aid and the suspension and injunction of the police prefect's refusal to issue a renewal receipt for the residence permit application, citing urgency due to lacking documentation and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court granted provisional legal aid but determined that the requests for suspension and injunction were rendered moot because the police prefect subsequently summoned the applicant to the prefecture to be issued the requested receipt, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific claims and to reject the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Subsidiary Protection Holder's Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Prefect's Action: The court granted provisional legal aid but determined that the requests for suspension and injunction were rendered moot because the police prefect subsequently summoned the applicant to the prefecture to be issued the requested receipt, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific claims and to reject the request for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour préfet de police protection subsidiaire autorisation provisoire citation à comparaître autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet de police, en refusant de lui délivrer le récépissé sollicité, alors que son dossier était complet et qu'il bénéficie de la protection subsidiaire, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to explain why the conclusions for suspension and injunction became moot (Article 2 of the dispositive).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid due to urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain why the conclusions for suspension and injunction became moot (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A C, représenté par

Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le récépissé sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, du fait de l'absence d'un récépissé, il se retrouve sans aucun document de circulation, alors qu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et a donc droit à un titre de séjour de plein droit ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- le préfet de police, en refusant de lui délivrer le récépissé sollicité, alors que son dossier était complet et qu'il bénéficie de la protection subsidiaire, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été remise à l'intéressée, pour le 26 décembre 2022, en vue de la remise d'un récépissé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête n° 2226285 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 4 janvier 2023 en présence de Mme Dumesnil, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été présentée pour M. C, enregistrée le 13 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan, né le 31 décembre 1985, a obtenu la protection subsidiaire le 31 mai 2021. Il a sollicité le 10 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé valable du 10 décembre 2021 au 9 juin 2022. Malgré de nombreuses demandes, il n'a pas pu obtenir le renouvellement de ce récépissé. Par la requête susvisé,

M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ".

4. Le préfet de police a informé le tribunal qu'il a convoqué la requérante à la préfecture le 26 décembre 2022 en vue de la remise d'un récépissé. Dès lors, les conclusions de M. C aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi de 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me de Sèze, et au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 janvier 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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