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2226271 Généré par l'IA

Prefect's Firearm Seizure Order Annulled Due to Erroneous Application of Security Code Following Withdrawn Domestic Violence Complaint

Numéro de cause 2226271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative order directing an individual to surrender possession of their firearms and ammunition, issued based on an administrative review that uncovered a prior complaint for domestic violence that was subsequently withdrawn and resulted in a dismissal, was annulled because the court found the prefect incorrectly applied the relevant security code. The court reasoned that given the lapse of time since the isolated incident, the applicant's uncontradicted assertion of overcoming the underlying psychological and alcohol issues, and the prior temporary seizure and return of the weapons, the order was based on an erroneous assessment of the current situation regarding public order or personal safety justifying the seizure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure; Prefect's Firearm Seizure Order Annulled Due to Erroneous Application of Security Code Following Withdrawn Domestic Violence Complaint: The court reasoned that given the lapse of time since the isolated incident, the applicant's uncontradicted assertion of overcoming the underlying psychological and alcohol issues, and the prior temporary seizure and return of the weapons, the order was based on an erroneous assessment of the current situation regarding public order or personal safety justifying the seizure.

Mots-clés

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arme personnelle ordre de saisie licenciement administratif infraction à la loi sur les armes violence domestique possession originaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to justify ordering the State to pay a sum to the appellant for costs incurred.
Article 1er
This article orders the annulment of the contested decision, implicitly relying on the finding that the prefect made an inexact application of Article L. 312-11 of the Interior Security Code (as concluded in paragraph 4).
Article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure
This provision was the substantive basis misused by the Prefect, leading to the annulment of the order to surrender arms.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the contested decision, implicitly relying on the finding that the prefect made an inexact application of Article L. 312-11 of the Interior Security Code (as concluded in paragraph 4).

Article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure

This provision was the substantive basis misused by the Prefect, leading to the annulment of the order to surrender arms.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify ordering the State to pay a sum to the appellant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 27 avril 2024, M. A B C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2022 lui ordonnant de se dessaisir des armes et munitions en sa possession ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il se fonde sur des informations issues de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires qui auraient dû faire l'objet d'une mention les rendant inaccessibles dans le cadre d'une enquête administrative et dès lors que le préfet de police a omis de saisir, pour complément d'information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, les procureurs de la République compétents ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur ces informations ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marthinet,

- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,

- et les observations de Me Diani, représentant M. B C.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de police, ayant reçu la déclaration d'acquisition d'une arme de catégorie C par M. B C, a ordonné à ce dernier de se dessaisir des armes et munitions en sa possession. M. B C demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ".

3. L'arrêté attaqué se fonde sur la mention figurant au fichier de Traitement des antécédents judiciaires selon laquelle M. B C a été mis en cause pour violence sans incapacité et menace de mort réitérée commise par une personne étant conjoint de la victime. Il ressort des pièces du dossier que ces mentions ont fait suite à la plainte déposée le 29 juin 2017 par l'épouse du requérant. Cette plainte a été retirée par l'intéressée le 6 septembre 2017 et a donné lieu à un classement sans suite le 6 mars 2019. A la suite de cette plainte, les armes de catégorie C détenues par M. B D ont été saisies mais lui ont été restituées dès le 28 septembre 2017. M. B C, qui pratique la chasse et justifie disposer d'un permis à cet effet, reconnaît les menaces et violences ayant donné lieu au dépôt de cette plainte mais expose, sans être contredit, avoir désormais maîtrisé les problèmes psychologiques et la consommation excessive d'alcool en étant à l'origine. Dans ce contexte, eu égard notamment à l'ancienneté de ces faits et à leur caractère isolé, M. B C est fondé à soutenir qu'en lui ordonnant de se dessaisir de ses armes, le préfet de police a fait une inexacte application de l'article L. 312-11 précité du code de la sécurité intérieure.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de police a ordonné à M. B C de se dessaisir des armes et munitions en sa possession doit être annulé.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de police a ordonné à M. B C de se dessaisir des armes et munitions en sa possession est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. B C une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bailly, présidente,

- M. Marthinet, premier conseiller,

- Mme Madé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

Le rapporteur,

L. Marthinet

La présidente,

P. Bailly Le greffier,

Y. Fadel

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.