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2226250 Généré par l'IA

Applicant v. State: Failure to Rehouse Without Proven Prejudice

Numéro de cause 2226250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages from the State for its failure to provide rehousing after a mediation commission recognized him as a priority case in December 2020, a situation for which the State's fault was deemed established from June 3, 2021, following a court injunction to rehouse him. Despite the established fault due to the State's failure to offer housing within the statutory period, the court rejected the claim for compensation because the applicant failed to prove actual prejudice resulting from "troubles in his conditions of existence," as mere non-compliance with the rehousing decision is insufficient to warrant damages unless the existing dwelling is inadequate or a threat of eviction is demonstrated, which was not established by the evidence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State: Failure to Rehouse Without Proven Prejudice: Despite the established fault due to the State's failure to offer housing within the statutory period, the court rejected the claim for compensation because the applicant failed to prove actual prejudice resulting from "troubles in his conditions of existence," as mere non-compliance with the rehousing decision is insufficient to warrant damages unless the existing dwelling is inadequate or a threat of eviction is demonstrated, which was not established by the evidence.

Mots-clés

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priorité de relogement défaut de preuve indemnisation étatique procédure d'expulsion cas d'extrême gravité droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order rejecting the applicant's main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the claim for legal costs (application des frais liés au litige).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C Gracia en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge, était dépourvu de logement, était hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 24 février 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 24 février 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 3 juin 2021.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que M. B n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. S'il résulte de l'instruction qu'un congé de bail a été donné à M. B pour la date du 31 décembre 2021, celui-ci ne produit aucune pièce attestant d'une menace d'expulsion. Dans ces conditions, l'actualité de la menace n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Dès lors, l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 2 ci-dessus ne peut être regardée comme établie.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'État du fait de son absence de relogement.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

J-Ch. GRACIA

La greffière,

S. TIMITE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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